L’accréditation des établissements d’enseignement privés offrant des cours destinés expressément à favoriser l’acquisition de compétences professionnelles a pour but de permettre aux étudiants de 16 ans ou plus qui suivent les cours en question dans ces établissements de toucher des crédits d’impôt pour les frais de scolarité et d’études se rapportant à ces cours.
Le pouvoir du ministre de Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) d’accréditer des établissements d’enseignement (c’est‑à‑dire de reconnaître que ces établissements offrent des cours qui permettent d’acquérir ou d’améliorer des compétences professionnelles, conformément aux articles 118.5 et 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu) pour qu’ils puissent fournir des reçus de frais de scolarité aux fins de l’impôt a d’abord été établi en 1988 par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, et ce pouvoir a ensuite été conféré au ministre de RHDSC et est entré en vigueur le 12 juillet 1996 (Lois du Canada, 1996, chapitre 11, article 95).
RHDSC tient une liste des établissements d’enseignement canadiens privés qui sont accrédités. Étant donné que l’accréditation d’un établissement d’enseignement est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée, la liste est mise à jour au début de l’année suivante et remise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour l’année d’imposition précédente.
Les critères d’admissibilité en matière d’accréditation sont établis par le ministre de RHDSC et délégués à la Direction des prêts aux étudiants du Canada. Les critères d’admissibilité peuvent changer afin de correspondre aux exigences relatives aux compétences professionnelles par exemple, et refléter tout changement apporté à la Loi de l’impôt sur le revenu ou à son règlement d’application. Un établissement d'enseignement n’est agréé par RHDSC que lorsqu’il offre des cours (autres que les cours donnant lieu à des crédits universitaires) permettant à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice d'un emploi (sous‑alinéa 118.5 (1)a)(ii)).
Pour être admissible à l’accréditation, l’établissement doit :
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
a/s de : Accréditation des établissements d’enseignement privés
Direction générale de l’Apprentissage
200 rue Montcalm
Case postale 2090, Sac postal 50
Gatineau (Québec) K1A 0J9
Les demandes d’accréditation doivent être reçues avant le 31 décembre d’une année donnée afin que l’accréditation entre en vigueur au cours de la même année d’imposition.
Les demandeurs désirant obtenir une accréditation doivent fournir à RHDSC :
RHDSC examinera la documentation fournie et vérifiera si les cours offerts sont admissibles aux fins de l’accréditation.Note de bas de page1 S’il manque des documents, une « lettre de manque de renseignements » sera envoyée par la poste ou par télécopieur au demandeur pour lui demander de fournir la documentation pertinente à RHDSC dans un délai de 30 jours. Si la documentation n’est pas reçue dans les trente jours et que le demandeur n’a pas demandé une prolongation de délai, le dossier sera automatiquement fermé, tel qu’il aura été indiqué dans la lettre de manque de renseignements.
On communiquera avec l’ARC s’il y a des doutes quant à savoir si le cours offert est de niveau postsecondaire. Une copie des documents sera transmise à l’ARC aux fins d’examen. Une fois l’examen de l’ARC terminé, si le cours s’avère être de niveau postsecondaire, l’ARC en informera RHDSC. Par la suite, RHDSC fera parvenir au client une lettre type au nom de l’ARC et, si l’établissement offre également des cours pouvant être agréés par RHDSC, le Ministère enverra alors une lettre au client au nom des deux ministères, qui précisera ce qui suit :
Votre demande d’accréditation comme établissement d’enseignement, sous le nom et l’adresse susmentionnés, a été approuvée par le ministre de RHDSC, suivant les articles 118.5 et 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, comme vous donnez aussi de la formation de niveau postsecondaire, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a reconnu votre établissement d’enseignement aux termes du sous‑alinéa 118.5 (1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Une fois l’examen terminé, RHDSC informera le requérant, par écrit, de la décision qui a été prise. Si l’établissement est agréé, le requérant doit garder la lettre aux fins de l’impôt sur le revenu.
L’accréditation d’un établissement d’enseignement aux fins du crédit d’impôt est valide pour une période d’au plus cinq années financières et est sujette à examen
RHDSC doit être informé de tout changement apporté aux éléments suivants pendant la période de validité de l’accréditation, comme il a été précisé dans la lettre d’approbation originale : le nom (le propriétaire doit fournir le nouveau certificat d’enregistrement officiel), l’adresse, les cours (indiquer le contenu, la durée, les coûts, le type de participants, etc.). Le demandeur sera informé, par écrit, au sujet de l’accréditation des nouveaux cours.
Une fois la période de cinq ans terminée, une lettre de révision ainsi qu’un nouveau formulaire de demande sont envoyés aux établissements d’enseignement accrédités. Le propriétaire doit se soumettre au processus d’accréditation en remplissant le questionnaire d’accréditation et en fournissant les renseignements et les documents requis à RHDSC dans un délai de 60 jours. L’examen de cette information permettra de déterminer si les établissements d’enseignement répondent toujours aux critères d’accréditation. Si un établissement d’enseignement ne fournit pas les renseignements requis dans les 60 jours, son accréditation sera révoquée et le dossier sera automatiquement fermé, tel qu’il est indiqué dans la lettre de révision. L’accréditation sera également révoquée si les cours ne répondent plus aux critères d’accréditation, si le demandeur ne fournit pas le permis accordé par la province ou une lettre d’exemption de celle-ci. Dans le cas d’une révision, l’enregistrement officiel n’est pas requis, à moins que le nom ait changé, car il a déjà été donné à RHDSC au moment où la demande originale a été faite.
Ce processus permet à RHDSC de tenir une liste à jour des établissements d’enseignement privés accrédités au Canada, qui est remise annuellement à l’ARC pour la période d’imposition en cours.
Si le demandeur conteste la décision de RHDSC concernant l’accréditation, il peut interjeter appel de cette décision dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de décision en demandant, par écrit, un examen plus approfondi de son dossier. Des renseignements supplémentaires peuvent être fournis à ce moment par l’établissement d’enseignement.
Un examen des documents fournis à l’origine ainsi que tout autre renseignement fourni au moment de l’appel sera effectué. Une fois le processus d’examen terminé, RHDSC informera le requérant, par écrit, de la décision qui aura été prise.
Les accréditations des établissements d’enseignement peuvent être révoquées si les cours ne répondent plus aux critères d’accréditation ou si les établissements omettent de fournir les renseignements et les documents requis pour la révision à effectuer au cours de la cinquième année financière suivant la date de l’accréditation originale, et ce tous les cinq ans par la suite.
Il n’existe aucune disposition réglementaire autorisant une rétroactivité aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, le ministre de RHDSC peut autoriser une rétroactivité dans des circonstances exceptionnelles (c’est‑à‑dire si un établissement d’enseignement est en fonction depuis moins de un an) et les demandes seront traitées au cas par cas. Il se pourrait également que cette démarche exige un permis accordé par la province pour l’année où la demande de rétroactivité a été faite, dans le cas où les établissements doivent en avoir un.
Pour que l’on détermine qu’un cours permet à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi, le cours en question doit mener directement à l’obtention d’un emploi (métier), c’est‑à‑dire comme enseignant, tuteur, moniteur, programmeur, infirmier, etc.
Les éléments suivants sont des exemples de cours agréés, car certains étudiants les suivent en vue d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi :
Bien que ces cours puissent être suivis à des fins récréatives ou sociales, ils peuvent également l’être à des fins professionnelles. À ce titre, de tels cours seront admissibles à l’accréditation dans la mesure où il est démontré qu’ils sont suivis en vue de travailler dans un champ professionnel, par ex., en tant qu’enseignant, que moniteur ou spécialiste ou, encore, de se perfectionner en tant qu’enseignant, que moniteur ou spécialiste : les cours peuvent alors être admissibles en tant que cours permettant d’améliorer les compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi.
Les cours suivis par une personne désirant améliorer ses compétences dans le cadre de son emploi actuel seront agréés si les compétences en question sont nécessaires à l’exercice de l’emploi qu’elle occupe.
Note : Les cours de mathématiques et de sciences et la formation de base au niveau secondaire ne sont pas admissibles. Cependant, si la formation des adultes comprend des cours professionnels pouvant être admissibles, par exemple, des cours en administration de bureau, des études en gestion, un programme préparatoire en sciences infirmières (domaine de la santé), une formation dans l’enseignement, en charpenterie, etc. Ces cours sont considérés comme admissibles et, de ce fait, l’établissement d’enseignement sera accrédité.
Des cours de langue seconde peuvent être suivis par une personne afin d’améliorer ses compétences dans le cadre de son emploi actuel si les compétences en question sont nécessaires à l’exercice de l’emploi qu’elle occupe.
Une formation suivie en vue d’obtenir un permis de conduire commercial sera agréée. Toutefois, les cours de conduite de base donnent un avantage personnel et ne seront donc pas agréés par RHDSC.
Dans le même ordre d’idées, une formation suivie en vue de devenir ministre du culte ou prêtre ou d’améliorer des compétences pour l’exercice d’un emploi sera agréée. Toutefois, les cours de religion personnels qui ne mènent pas à l’obtention d’un emploi ou qui ne permettent pas à l’étudiant d’améliorer les compétences nécessaires à l’exercice de son emploi ne seront pas agréés.
Un cours sera accrédité s'il est suivi dans le but d'améliorer les niveaux de lecture et d'écriture de l'étudiant afin que ce dernier puisse améliorer ces habiletés pour son emploi actuel.
1 Consulter l’annexe A pour obtenir les définitions que RHDSC utilise pour déterminer si un cours permet d’acquérir des compétences professionnelles. Retour à la référence 1.