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Codification Administrative de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d'Autriche

  • L'accord sur la sécurité sociale entre le Canada et l'Autriche a été signé le 24 février 1987 et est en vigueur depuis le 1er novembre 1987.
  • L'accord a été modifié par un accord supplémentaire qui est entré en vigueur le 1er décembre 1996.
  • Le texte qui suit reproduit l'accord tel que modifié par l'accord supplémentaire.
  • Le Canada et la République d'Autriche,
  • Résolus à régulariser les relations mutuelles entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale,
  • Sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I - Dispositions générales

Article 1

  1. For purposes of this Agreement,
    a. « législation  »
    désigne, pour l'Autriche, les lois, les règlements et les instruments statutaires relatifs aux régimes de sécurité sociale visés à l'alinéa (1)(a) de l'article 2; et, pour le Canada, les lois et les règlements visés à l'alinéa (1)(b) de l'article 2;
    b. « ressortissant »
    désigne, pour l'Autriche, un itoyen autrichien; et, pour le Canada, un citoyen canadien;
    c. « autorité compétente »
    désigne, pour l'Autriche, le Ministre fédéral chargé de l'application de la législation de l'Autriche; et, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l'application de la législation du Canada;
    d. « institution »
    désigne, pour l'Autriche, l'institution chargée de l'application de la législation de l'Autriche; et, pour le Canada, l'autorité compétente;
    e. « institution compétente »
    désigne l'institution qui est compétente selon la législation applicable pour traiter du sujet concerné;
    f. « période de couverture »
    désigne toute période de cotisation ou toute période de résidence définie ou reconnue comme une période de couverture aux fins de la législation aux termes de laquelle ladite période a été accomplie, ou toute période assimilée pour autant qu'elle est considérée équivalente à une période de couverture aux termes de cette législation;
    g. « prestation en espèces »
    désigne toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute majoration.
  2. Aux fins du titre, du préambule et de la clause finale du présent Accord, « Canada » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration.
  3. Toute autre expression utilisée au présent Accord a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

  1. Le présent Accord s'applique :
    1. pour l'Autriche,
      1. à la législation relative à l'assurance-pension, à l'exception de l'assurance des notaires; et
      2. en ce qui a trait uniquement au Titre II, à la législation relative à l'assurance-maladie et l'assurance-accidents;
    2. pour le Canada,
      1. à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
      2. au Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
  2. Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes (3) et (4) du présent article, le présent Accord s'applique à toute législation qui annule, remplace, modifie, complète ou unifie toute législation visée au paragraphe (1) du présent article.
  3. Le présent Accord n'affecte pas tout autre accord de sécurité sociale qu'une Partie a conclu avec un état tiers, sauf si ledit accord contient des dispositions ayant trait à la répartition de la charge d'assurance.
  4. Le présent Accord s'applique aux lois qui étendent les régimes de l'une ou l'autre Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires uniquement si les deux Parties concluent un accord à cet effet.

Article 3

Le présent Accord s'applique :

  1. aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'une ou des deux Parties;
  2. à toutes autres personnes en ce qui a trait aux droits provenant de personnes spécifiées à l'alinéa (a).

Article 4

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les ressortissants de l'une des Parties reçoivent un traitement égal, aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie, à celui accordé aux ressortissants de cette dernière Partie.
  2. Les prestations aux termes de la législation de l'une des Parties sont accordées aux ressortissants de l'autre Partie qui résident habituellement hors des territoires des deux Parties, selon les mêmes modalités et dans la même mesure que celles qui sont accordées aux ressortissants de la première Partie qui résident habituellement hors des territoires des Parties.
  3. Le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas aux dispositions de la législation de l'Autriche en ce qui a trait à :
    1. la participation des assurés et des employeurs à la gestion des institutions et des associations de même que dans les jugements dans le domaine de la sécurité sociale;
    2. la répartition de la charge d'assurance résultant d'accord avec des états tiers;
    3. l'assurance des personnes employées par une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'Autriche dans un état tiers ou par un membre d'une telle mission ou d'un tel poste.
  4. En ce qui a trait à la législation de l'Autriche relative au crédit des périodes de service militaire et d'autres périodes considérées équivalentes, les ressortissants du Canada qui étaient des ressortissants de l'Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938 reçoivent l'égalité de traitement aux ressortissants de l'Autriche.
  5. En ce qui a trait à la législation du Canada, les paragraphes (1) et (2) du présent article s'appliquent sans égard à la nationalité.
  6. Les paragraphes (1) et (5) du présent article n'étendent pas l'application du paragraphe (2) de l'article 7 et du paragraphe (1) de l'article 8 aux personnes qui ne sont pas des ressortissants de ladite Partie.

Article 5

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, la législation de l'une des Parties qui exige que l'ouverture du droit ou que le versement des prestations en espèces soit subordonné à la résidence habituelle sur le territoire de ladite Partie ne s'applique pas
    1. aux ressortissants des Parties; ou
    2. à toutes autres personnes dans la mesure où elles ont des droits provenant d'un ressortissant de l'une des Parties qui résident habituellement sur le territoire de l'autre Partie.
  2. En ce qui a trait à la législation du Canada, le paragraphe (1) du présent article s'applique sans égard à la nationalité.
  3. En ce qui a trait à la législation de l'Autriche, le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas au supplément compensatoire.

Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article 6

Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, le travailleur salarié ou le travailleur autonome qui travaille sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de cette Partie. Dans le cas d'un travailleur salarié, il en est de même si l'employeur a sa place d'affaires sur le territoire de l'autre Partie.

Article 7

  1. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d'une Partie et qui est envoyé sur le territoire de l'autre Partie pour y effectuer un travail au service du même employeur est assujetti, en ce qui concerne ce travail et pendant les soixante premiers mois civils, à la seule législation de la première Partie comme si ce travail était effectué sur son territoire.
  2. Lorsqu'un ressortissant de l'Autriche est envoyé au Canada our y effectuer un travail au service d'une entreprise autrichienne de transports aériens, le paragraphe (1) du présent article est applicable sans égard au délai de soixante mois.
  3. Une personne qui serait normalement assurée de façon obligatoire aux termes de la législation des deux Parties en ce qui a trait à un travail à son compte et qui est résidente d'une Partie n'est assujettie qu'à la législation de la Partie dont elle est résidente.

Article 8

  1. Un travailleur salarié occupé au service du gouvernement ou d'un autre employeur du secteur public d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie n'est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s'il en est ressortissant ou s'il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas il peut, toutefois, dans les trois mois du début de cette occupation, opter pour la seule législation de la première Partie s'il en est ressortissant.
  2. Le paragraphe (1) s'applique à l'avenant aux travailleurs salariés occupés au service du Bureau national autrichien de Tourisme au Canada.
  3. Pour l'application du présent article, l'employeur en cause est tenu de respecter toutes les exigences que la législation applicable impose aux employeurs.

Article 9

  1. À la demande du travailleur salarié et de son employeur ou du travailleur autonome, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 8 tout en tenant compte du caractère et des circonstances du travail.
  2. Lorsque, suivant le paragraphe (1) du présent article, une personne est assujettie à la législation autrichienne, cette législation lui est appliquée comme si elle était employée sur le territoire de l'Autriche.

Article 10

Aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada :

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de l'Autriche, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de l'Autriche en raison d'emploi;
  2. si une personne est assujettie à la législation de l'Autriche suite à un emploi effectué sur le territoire du Canada, ladite période pendant laquelle le travail est effectué, n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Article 11

Si une personne a accompli des périodes de couverture aux termes de la législation des deux Parties, lesdites périodes, à condition qu'elles ne se superposent pas, sont totalisées aux fins de l'ouverture du droit à une prestation.

Section 1 - Prestations aux termes de la législation de l'Autriche

Article 12

Si une personne qui a accompli des périodes de couverture aux termes de la législation des deux Parties, ou le survivant d'une telle personne, demande une prestation, l'institution compétente de l'Autriche détermine, conformément à la législation de l'Autriche, si l'intéressé a droit à une prestation en totalisant les périodes de couverture tel que prévu à l'article 11 en tenant compte des dispositions suivantes :

  1. Lorsque la législation de l'Autriche soumet l'attribution de certaines prestations à la condition que les périodes de couverture aient été accomplies au titre d'une occupation relevant de régimes spéciaux ou au titre d'une occupation ou d'un emploi spécifique, seules les périodes de couverture accomplies aux termes d'un régime correspondant ou, à défaut, au titre de la même occupation ou, le cas échéant, du même emploi aux termes de la législation du Canada sont prises en compte pour l'attribution de telles prestations.
  2. Lorsque la législation de l'Autriche prévoit que la période de paiement d'une pension prolonge la période de référence au cours de laquelle les périodes de couverture doivent être accomplies, les périodes durant lesquelles une pension a été servie aux termes de la législation du Canada prolongent ladite période de référence.
  3. Les périodes de couverture accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en compte comme suit :
    1. une année civile qui est une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme douze mois de cotisations aux termes de la législation de l'Autriche;
    2. un mois civil qui comprend au moins quinze jours de couverture aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d'une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois de couverture aux termes de la législation de l'Autriche.

Article 13

  1. Si l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l'Autriche est établie sans recours aux dispositions de l'article 11, l'institution compétente de l'Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l'Autriche compte tenu des seules périodes de couverture accomplies aux termes de ladite législation.
  2. Si l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l'Autriche est établie par suite des seules dispositions de l'article 11, l'institution compétente de l'Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l'Autriche compte tenu des seules périodes de couverture accomplies aux termes de ladite législation et des dispositions suivantes :
    1. Les prestations ou parties de prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée des périodes de couverture sont calculées en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l'Autriche et la période de trente ans, mais sans dépasser le plein montant.
    2. Lorsque des périodes postérieures à la réalisation du risque doivent être prises en compte pour le calcul des prestations d'invalidité ou de survivants, de telles périodes ne sont prises en compte qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l'Autriche et les deux-tiers du nombre de mois entiers s'étant écoulés depuis la date du 16e anniversaire de la personne intéressée jusqu'à la date de la réalisation du risque, mais sans dépasser la période entière.
    3. L'alinéa (a) du présent paragraphe ne s'applique pas :
      1. aux prestations relatives à l'assurance complémentaire;
      2. aux prestations accordées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum.
  3. Si la durée totale des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul d'une prestation aux termes de la législation de l'Autriche n'atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n'est pas acquis aux termes de ladite législation, aucune prestation n'est accordée aux termes de ladite législation.

[L'article 14 a été supprimé par l'Accord supplémentaire.]

Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article 15

  1. Si une personne n'a pas droit au versement d'une prestation en fonction des périodes de couverture accomplies aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l'article 11, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes de couverture aux termes de la législation d'un état tiers avec lequel le Canada est lié par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
  2. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes de la législation du Canada est inférieure à douze mois, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n'est pas acquis aux termes de ladite législation, l'institution compétente du Canada n'est pas tenue, aux termes du présent Accord, d'accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

Article 16

Les dispositions suivantes s'appliquent aux prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:

  1. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 11, une période de résidence sur le territoire de l'Autriche, après l'âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de la Loi sur la sécurité dé la vieillesse, est considérée comme une période de couverture aux termes de la législation de l'Autriche.
  2. Si une personne a droit au versement d'une pension ou d'une allocation au conjoint uniquement en vertu de l'application des dispositions de l'article 11 ou du paragraphe (1) de l'article 15, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  3. Les dispositions du paragraphe (2) du présent article s'appliquent également à une personne qui a droit au versement d'une pension au Canada mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l'ouverture du droit au versement d'une pension hors du Canada.
  4. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de couverture de ladite personne, totalisées conformément à l'article 11 et du paragraphe (1) de l'article 15, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l'ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada;
    2. l'allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 17

Les dispositions suivantes s'appliquent aux prestations aux termes du Régime de pensions du Canada:

  1. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 11, une année civile incluant au moins trois mois de couverture aux termes de la législation de l'Autriche est considérée comme une année de couverture aux termes de la législation de l'Autriche.
    1. Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après la totalisation des périodes de couverture tel que prévu à l'article 11 et du paragraphe (1) de l'article 15, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime.
    2. Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada par
      2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
    3. Toutefois, la fraction visée à l'alinéa b)(ii) n'est en aucun cas supérieure à l'unité.

Titre IV - Dispositions diverses

Article 18

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent dans un arrangement les mesures administratives requises aux fins de l'application du présent Accord.
  2. Les autorités compétentes des Parties se communiquent :
    1. toutes mesures adoptées aux fins de l'application du présent Accord, et
    2. toutes modifications apportées à leur législation respective qui affectent l'application du présent Accord.
  3. Les autorités et les institutions des Parties se fournissent mutuellement assistance aux fins de l'application du présent Accord comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est fournie gratuitement sauf si des frais en espèces sont encourus.
  4. Les lois d'une Partie relatives à la confidentialité s'appliquent à tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l'autre Partie. Ces renseignements sont utilisés qu'aux seules fins de l'application du présent Accord.
  5. Les institutions et les autorités d'une Partie ne peuvent rejeter les demandes ou autres documents qui leur sont soumis, du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Partie.
  6. Si l'institution compétente d'une Partie demande qu'un requérant ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l'autre Partie subisse un examen médical, ledit examen, à la demande de cette institution et aux frais de cette dernière, est arrangé et effectué par l'institution de cette Partie.

Article 19

Les autorités compétentes des Parties établiront des organismes de liaison en vue de faciliter la mise en application du présent Accord, particulièrement pour la création d'une liaison simple et rapide entre les institutions concernées.

Article 20

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbre ou judiciaires, ou de frais d'enregistrement prévue par la législation d'une Partie, relativement à un certificat ou document à produire aux fins de l'application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l'application du présent Accord ou de la législation de l'autre Partie.
  2. Tous certificats et documents qui doivent être soumis aux fins de l'exécution du présent Accord sont dispensés de toute légalisation.

Article 21

  1. Les demandes, avis ou recours qui, aux fins de l'application du présent Accord ou de la législation d'une Partie, ont été présentés à une autorité, une institution ou tout autre organisme compétent d'une Partie sont réputés être une demande, avis ou recours présenté à une autorité, une institution ou tout autre organisme compétent de l'autre Partie.
  2. Une demande de prestation présentée aux termes de la législation d'une Partie après la date d'entrée en vigueur du présent Accord est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que le requérant indique, au moment de la demande, que des périodes de couverture ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie; toutefois, cela ne s'applique pas si le requérant demande expressément que la détermination de sa pension de vieillesse ou de retraite aux termes de la législation de l'autre Partie soit différée.
  3. Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'une Partie, doivent être présentés dans un délai prescrit auprès d'une autorité, une institution ou tout autre organisme compétent de ladite Partie peuvent être présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie.
  4. Dans tous les cas où les paragraphes (1) à (3) du présent article s'appliquent, l'organisme qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l'organisme correspondant compétent de l'autre Partie.

Article 22

  1. Les institutions d'une Partie débitrices de prestations aux termes du présent Accord s'en libèrent valablement dans la monnaie nationale de leur pays.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d'administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

Article 23

  1. Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties.
  2. Si le différend ne peut être résolu dans un délai de six mois du début de ces négociations, il est alors soumis, à la demande de l'une ou des deux Parties, à une commission arbitrale dont la composition et la procédure sont établies d'un commun accord entre les Parties.
  3. La commission arbitrale traite le différend conformément à l'esprit et aux principes fondamentaux du présent Accord. Ses décisions sont obligatoires et définitives.

Article 24

La République d'Autriche et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article 25

  1. Le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  2. Pour la détermination du droit à une prestation aux termes du présent Accord, toute période de couverture accomplie aux termes de la législation d'une Partie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est également prise en considération.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, le présent Accord s'applique également aux événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour autant que ce droit n'a pas été réglé antérieurement par un montant forfaitaire. Dans les cas où ce paragraphe s'applique, conformément aux dispositions du présent Accord :
    1. le montant de la prestation due à l'intéressé exclusivement aux termes du présent Accord est déterminé, à la demande du bénéficiaire, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord;
    2. le montant de la prestation qui a été déterminé avant l'entrée en vigueur du présent Accord sera recalculé seulement à la demande du bénéficiaire.
    Si la demande de détermination ou de recalcul du montant de la prestation est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, la prestation est versée à partir de cette date; autrement, la prestation est versée à partir de la date déterminée aux termes de la législation de chaque Partie.
  4. Dans le cas de l'alinéa (3)(b) du présent article, le paragraphe (3) de l'article 14 s'applique par analogie.

Article 26

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits actuels accordés aux termes de la législation de l'Autriche à toute personne qui a souffert des désavantages dans le domaine de la sécurité sociale à cause de raisons politiques ou religieuses ou de raisons d'origine.

Article 27

  1. Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa le plus tôt possible.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui où les instruments de ratification seront échangés.
  3. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de douze mois.
  4. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu; des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d'acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Vienne, ce 24e jour de février 1987, dans les langues française, anglaise et allemande, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA
Jake Epp

POUR L'AUTRICHE
Alfred Dallinger

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Date de modification :
2011-08-02