Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Barbade

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Barbade
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure un accord à cette fin, et,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I - Définitions et dispositions générales

Article I - Définitions

  1. Aux fins du présent Accord
    a. « territoire »
    désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Barbade, le territoire de la Barbade;
    b. « législation »
    désigne les lois et règlements spécifiés à l'article II;
    c. « autorité compétente »
    désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada; et, pour la Barbade, le ministre chargé de l'Assurance nationale et de la Sécurité sociale;
    d. « institution compétente »
    désigne, pour une Partie, l'autorité compétente de cette Partie;
    e. « période admissible »
    désigne, pour le Canada, une période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada et en outre, toute période où une pension d'invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Barbade, le nombre de cotisations, effectuées ou accordées, ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la Barbade, ou, si le contexte l'exige, les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent;
    f. « prestation »
    désigne, pour le Canada, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation du Canada et inclut tout supplément ou majoration qui y sont applicables; et, pour la Barbade, la pension de vieillesse liée aux cotisations, la pension d'invalidité, la pension de survivant et la prestation forfaitaire de décès prévues par la législation de la Barbade et inclut tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II - Législation à laquelle l'Accord s'applique

  1. Le présent Accord s'applique aux lois énumérées ci-dessous, à leurs compléments, codifications et modifications présents et futurs :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour la Barbade : la Loi sur l'assurance nationale et la sécurité sociale et les lois subsidiaires qui en découlent, en ce qui a trait à :
      1. la pension de vieillesse à caractère contributif,
      2. la pension d'invalidité,
      3. la pension de survivant, et
      4. la prestation forfaitaire de décès.
  2. Pour ce qui ne concerne que le Titre II, le présent Accord s'applique à tous les aspects des lois de la Barbade décrites à l'alinéa 1(b) du présent article.
  3. Le présent Accord ne s'appliquera aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'une ou l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la communication desdites lois ou desdits règlements.

Article III - Personnes à qui l'Accord s'applique et égalité de traitement

  1. Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation du Canada et de la Barbade décrite à l'article Il, ainsi qu'à leurs personnes à charge et à leurs survivants au sens de la législation de l'une ou l'autre Partie.
  2. Sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les personnes décrites au paragraphe 1 du présent article, quelle que soit leur nationalité, sont soumises aux obligations de la législation d'une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mérites contritions que les citoyens de cette Partie.

Article IV - Transferabilité des prestations

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par une personne décrite au paragraphe 1 de l'article III en vertu de la législation d'une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modifications ni suspension, ni supression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l'autre Partie.
  2. Toute prestation payable en vertu du présent Accord par une Partie sur le territoire de l'autre l'est également sur le Territoire d'un État tiers.

Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article V

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de cette Partie, et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d'une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie.
  2. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d'une Partie et qui effectue, sur le territoire de l'autre Partie, un travail au service du même employeur n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Lorsqu'il s'agit d'un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu'avec l'approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties.
  3. Le travailleur salarié qui, à défaut du présent article, serait assujetti au Régime de pensions du Canada aussi bien qu'à la législation de la Barbade en ce qui concerne un emploi comme membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, est assujetti, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation de la Barbade s'il est résident de la Barbade et uniquement au Régime de pensions du Canada dans tout autre cas.
  4. En ce qui a trait aux fonctions d'un emploi de l'État exécutées sur le territoire de l'autre Partie, le travailleur salarié n'est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s'il en est citoyen ou s'il réside habituellement sur son territoire.
  5. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions précédentes du présent article à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article VI - Définition de certaines périodes de résidence au regard de la législation canadienne

ux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d'une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Barbade, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Barbade en raison d'emploi pendant ladite période;
  2. si une personne est assujettie à la législation de la Barbade pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi pendant ladite période;
  3. si la personne dont il est question à l'alinéa ii) du présent article devient aussi assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada du fait qu'elle occupe simultanément plus d'un emploi, cette période d'emploi ne peut être considérée comme une période de résidence au Canada.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Totalisation des périodes admissibles

Article VII

  1. Si une personne n'a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes admissibles aux termes de la législation d'une Partie, l'ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au paragraphes 2 et 3 du présent article, en autant que ces périodes ne se superposent pas.
    1. Pour déterminer l'ouverture du droit à une prestation payable par le Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une cotisation effectuée ou accordée aux termes de la législation de la Barbade, à compter de l'âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est admise comme une semaine de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Pour déterminer l'ouverture du droit à une prestation payable par le Canada aux termes du Régime de pensions du Canada, une année de cotisations comptant au moins treize cotisations effectuées ou accordées aux termes de la législation de la Barbade est admise comme une année civile où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Pour déterminer l'ouverture du droit à une prestation payable par la Barbade, une année qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, est admise comme cinquante-deux cotisations effectuées aux termes de la législation de la Barbade.

Article VIII

  1. Si la durée totale des périodes admissibles aux termes du la législation d'une Partie n'atteint pas une année en ce qui concerne la législation du Canada, ou n'atteint pas au moins 50 cotisations en ce qui concerne la législation de la Barbade et si, compte tenu de ces seules périodes ou cotisations aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution compétente de cette Partie n'est pas tenue, en vertu du présent Accord, d'accorder des prestations au titre desdites périodes ou cotisations.
  2. Néanmoins, ces périodes ou cotisations sont prises en considération par l'institution compétente de l'autre Partie pour l'application de l'article VII en vue de l'ouverture du droit aux prestations de cette Partie.

Section 2 - Prestations payables par le Canada

Article IX - Prestations payables aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

    1. Si une personne a droit au versement d'une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l'étranger aux termes de ladite Loi, une prestation partielle lui est payable en dehors du territoire canadien en autant, toutefois, que les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, lorsque totalisées selon les dispositions de l'article VII, sont au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l'étranger.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension payable est calculé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle et est fondé uniquement sur les périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Lorsqu'une personne n'a pas droit à une pension ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est payable si les périodes de résidence sur le territoire des deux Parties, totalisées comme prévu à l'article VII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension ou d'une allocation au conjoint.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint est calculé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation au conjoint, et ce montant est déterminé uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Canada n'est pas tenu de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors de son territoire à moins que les périodes de résidence sur les territoires des deux Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l'article VII, ne soient au moins égales à la période de résidence minimale requise pour le versement de la pension à l'étranger, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
    2. L'allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article X - Prestations payables aux termes du Régime de pensions du canada

    1. Si une personne n'a pas droit à une pension d'invalidité, à une prestation d'enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d'orphelin ou de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à la prestation en question après totalisation des périodes admissibles tel que prévu à l'article VII, l'institution compétente du Canada calcule le montant de la composante liée aux gains de la prestation en question, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de cette loi.
    2. Dans ce cas le montant de la composante à taux uniforme de la prestation, payable selon les dispositions du présent Accord, est déterminé en multipliant :
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada; par
      2. la proportion que les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada représentent par rapport à la période minimale pour l'ouverture du droit à la prestation en question aux termes du Régime de pensions du Canada.
  1. Aucune prestation n'est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n'ait atteint l'âge où sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins égale à la période minimale pour l'ouverture du droit à la prestation en question, aux termes de la législation canadienne.

Section 3 - Prestations payables par la Barbade

Article XI

  1. Si une personne n'a pas droit à une pension d'invalidité ou à une pension de vieillesse à caractère contributif, en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation de la Barbade, mais satisfait aux exigences de cotisations minimales pour l'ouverture du droit à une pension après totalisation des périodes admissibles tel que prévu à l'article VII, l'institution compétente de la Barbade prend en compte des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, en tant que nécessaire pour l'ouverture du droit à la pension en question.
  2. La moyenne annuelle des gains assurables servant au calcul de la pension est déterminée uniquement en fonction des gains assurables sur lesquels les cotisations aux termes de la législation de la Barbade ont été fondées.
  3. Le montant de la pension payable, après totalisation des périodes admissibles tel que prévu à l'article VII, est déterminé par la proportion que le nombre de cotisations aux termes de la législation de la Barbade représente par rapport au nombre minimum de cotisations requis aux termes de cette législation pour l'ouverture du droit à la pension en question.
  4. Lorsque, en vertu de la législation de la Barbade, une prestation forfaitaire, autre qu'une prestation forfaitaire de décès, a été payée relativement à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante est ouvert en vertu de l'article VII et du présent article, l'institution compétente de la Barbade déduit de toute prestation payable sous forme de pension tout montant payé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.

Titre IV - Dispositions administratives et diverses

Article XII

  1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application du présent Accord :
    1. se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l'application de l'Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour toute question relative à l'application de l'Accord comme si cette question touchait l'application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l'application du présent Accord ou sur les modifications apportées à leur législation respective en autant que de telles modifications affectent l'application de l'Accord.
  2. L'assistance dont il est question à l'alinéa 1(b) du présent article sera fournie gratuitement, sous réserve de tout accord, intervenu entre les autorités compétentes des deux Parties, prévoyant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à une Partie par l'autre Partie, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle cet Accord s'applique et à nulle autre fin.

Article XIII

  1. Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent Accord.
  2. Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.

Article XIV

  1. Toute exemption ou réduction de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement ou de frais administratifs prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.
  2. Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d'application du présent Accord sont dispensés de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute formalité similaire.

Article XV

Pour l'application du présent Accord les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans n'importe laquelle des langues officielles de l'une ou l'autre Partie.

Article XVI

  1. Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité ou institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.
  2. Une demande de prestation payable aux termes de la législation d'une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante payable aux termes de la législation de l'autre Partie, à moins que l'intéressé n'indique explicitement qu'il désire différer sa demande de prestation de l'autre Partie.
  3. Dans tout cas où les paragraphes précédents du présent article s'appliquent, l'autorité ou l'institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l'autorité ou institution de l'autre Partie.

Article XVII

    1. L'institution compétente du Canada se libère de ses obligations en vertu du présent Accord dans la monnaie du Canada.
    2. L'institution compétente de la Barbade se libère de ses obligations en vertu du présent Accord :
      1. en ce qui concerne un bénéficiaire qui réside sur le territoire de la Barbade, dans la monnaie de la Barbade;
      2. en ce qui concerne un bénéficiaire qui réside sur le territoire du Canada, dans la monnaie du Canada; et
      3. en ce qui concerne un bénéficiaire qui réside sur le territoire d'un État tiers, dans la monnaie nationale de cet État ou dans toute monnaie qui a libre cours dans cet État.
  1. Pour l'application des dispositions des alinéas 1(b)(ii) et (iii), le taux de change sera celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.

Article XVIII

Les autorités compétentes des deux Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

Article XIX

L'autorité pertinente de la Barbade et l'autorité pertinente d'une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute manière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article XX

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord doit être prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu du présent Accord, autres qu'une prestation forfaitaire aux termes de la législation de la Barbade.
  2. Compte tenu des autres dispositions du présent article, une prestation autre qu'une prestation forfaitaire est payable en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
  3. Cependant aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

Article XXI

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l'Arrangement administratif dont il est fait mention à l'article XIII, le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Barbade sur le Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 4 juillet 1968.
  3. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de douze mois.
  4. Au cas où le présent Accord cesse d'être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l'Accord est maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en cours d'acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Bridgetown, en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce 11e jour de février 1985.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
(Jake Epp)

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE
(Delisle Bradshaw)

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Date de modification :
2011-08-02