Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

www.rhdcc.gc.ca

Codification administrative de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis

Titre I - Dispositions générales
Titre II - Dispositions touchant la couverture
Titre III - Dispositions relatives aux prestations

Titre IV - Dispositions diverses
Titre V - Dispositions transitoires et finales

Version imprimable en format PDF (64 Ko, 17 pages). Pour télécharger et imprimer en format PDF, vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader.


L'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis a été signé le 11 mars 1981 et est en vigueur depuis le 1er août 1984.

L'Accord a été modifié par un Accord supplémentaire qui a été signé le 10 mai 1983. L'Accord supplémentaire est entré en vigueur rétroactivement à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord a également été modifié par un deuxième Accord supplémentaire signé le 28 mai 1996. Le deuxième Accord supplémentaire est entré en vigueur le 1er octobre 1997.

Le texte qui suit reproduit l'Accord tel que modifié par l'Accord supplémentaire et le deuxième Accord supplémentaire.

LE GOUVERNMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un Accord à cette fin, et

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES  :

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Aux fins du présent Accord :

  1. « Territoire » désigne, pour les États-Unis, les États, le district de Columbia, le commonwealth de Porto Rico, les îles Vierges, Guam, les Samoa américaines et les îles Mariannes du Nord; et pour le Canada, le territoire du Canada;

  2. « Ressortissant » désigne, pour les États-Unis, un ressortissant des États-Unis tel que défini par l'article 101 de la Loi de 1952 sur l'immigration et la nationalité, sous sa forme modifiée; et pour le Canada, un citoyen du Canada;

  3. « Lois » désigne, les lois et règlements nommés à l'article II;

  4. « Autorité compétente » désigne, pour les États-Unis, le Commissaire de la sécurité sociale; et pour le Canada, le ministre ou les ministres de la Couronne chargés de l'administration des lois nommées à l'article II (1)(b);

  5. « Organisme » désigne, pour les États-Unis, l'Administration de la sécurité sociale, et pour le Canada, pour toutes questions autres que celles visant les cotisations : le ministère de l'Emploi et de l'Immigration (désigné par Développement des ressources humaines); pour les questions visant les cotisations : le ministère du Revenu national;

  6. « Période de couverture » désigne, une période de paiement de cotisations ou une période de gains provenant d'un emploi ou d'un travail autonome, telle que définie ou reconnue par les lois en vertu desquelles la période en question a été accomplie, ou toute autre période analogue dans la mesure où elle est reconnue aux termes de ces lois comme équivalant à une période de couverture; une période de résidence n'est pas reconnue comme période de couverture;

  7. « Prestation » désigne, toute prestation prévue par les lois de l'un ou de l'autre État contractant;

  8. « Apatride » désigne, une personne répondant à la définition de ce terme énoncée à l'article 1 de la Convention relative au statut des apatrides, datée du 28 septembre 1954;

  9. « Réfugié » désigne, une personne répondant à la définition de ce terme énoncée à l'article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés, datée du 28 juillet 1951 et dans le protocole de cette Convention daté du 31 janvier 1967;

  10. « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

  11. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par les lois applicables.

Article II

  1. Aux fins du présent Accord, les lois applicables sont les suivantes :

    1. Pour les États-Unis, les lois régissant le Programme fédéral d'assurance à l'intention des personnes âgées, des survivants et des invalides :

      1. Titre II de la Loi sur la sécurité sociale et des règlements d'application, à l'exception des articles 226, 226A et 228 de ce titre ainsi que des dispositions, dans les règlements, se rattachant à ces articles, et

      2. le chapitre 2 et le chapitre 21 du Code de revenu interne de 1986 et les règlements se rattachant à ces chapitres;

    2. Pour le Canada :

      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements d'application, et

      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements d'application.

  2. Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois applicables, mentionnées au paragraphe (1) de cet article, ne comprennent pas les traités ou autres Accords conclus entre un des États contractants et un État tiers ni les lois ou règlements d'application desdits traités ou Accords.

  3. Sous réserve du paragraphe (4), le présent Accord s'applique également aux lois qui modifient, complètent, unifient ou remplacent les lois visées au paragraphe (1).

  4. Le présent Accord s'appliquera aux lois qui étendent les lois d'un État contractant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf objection de cet État contractant communiquée à l'autre État contractant au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur desdites lois.

  5. Les législations provinciales de sécurité sociale pourront faire l'objet d'ententes conformément à l'article XX.

Article III

Sauf disposition contraire, le présent Accord s'applique :

  1. aux ressortissants de l'un ou l'autre État contractant;

  2. aux réfugiés;

  3. aux apatrides;

  4. à d'autres personnes relativement aux droits qui leur proviennent d'un ressortissant de l'un ou l'autre État contractant, d'un réfugié ou d'un apatride; et

  5. aux ressortissants d'un État autre qu'un État contractant qui ne sont pas compris parmi les personnes mentionnées au paragraphe d) du présent article.

Article IV

  1. Sauf disposition contraire du présent Accord, les personnes désignées à l'article III (a), (b), (c) ou (d) qui résident dans le territoire de l'un ou de l'autre État contractant seront traitées, pour ce qui est de l'application des lois d'un État contractant, par rapport au versement des prestations, de la même façon que les ressortissants dudit État contractant.

  2. Les ressortissants d'un État contractant qui résident à l'extérieur des territoires des deux États contractants, toucheront les prestations prévues par les lois de l'autre État contractant dans les mêmes conditions qu'il applique à ses propres ressortissants demeurant à l'extérieur des territoires des deux États contractants.

  3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les lois d'un État contractant, en vertu desquelles le droit à des prestations en espèces ou leur versement est assujetti à des conditions de résidence ou de présence dans le territoire de cet État contractant, ne seront pas applicables aux personnes désignées à l'article III qui résident dans le territoire de l'autre État contractant.

  4. Pour ce qui est des lois du Canada, le paragraphe (1) du présent article est applicable aux personnes désignées à l'article III (e).

TITRE II
DISPOSITIONS TOUCHANT LA COUVERTURE

Article V

  1. Sauf disposition contraire du présent article, le salarié qui travaille dans le territoire de l'un des États contractants sera assujetti, en ce qui a trait à ce travail, aux seules lois dudit État contractant.

    1. Lorsqu'une personne occupe normalement un emploi dans le territoire d'un État contractant et est assujettie à ses lois relativement à un travail accompli pour un employeur ayant un lieu d'affaires dans le territoire de cet État contractant, et est envoyée par cet employeur pour travailler pour lui dans le territoire de l'autre État contractant, ladite personne est assujettie uniquement aux lois du premier État contractant en ce qui a trait à ce travail, tout comme si ce dernier était exécuté dans le territoire du premier État contractant. La phrase précédente s'applique à condition que la période de travail dans le territoire de l'autre État contractant n'est pas prévue dépasser 60 mois. Aux fins de l'application de cet alinéa, un employeur et une entreprise associée de cet employeur (définie en vertu des lois de l'État contractant d'où vient cette personne) sont considérés comme une seule et même partie, pour autant que l'emploi dans l'autre État contractant ait été assujetti aux lois sur la couverture obligatoire de l'État contractant d'où la personne a été envoyée, en l'absence du présent Accord.

    2. Aux fins de l'alinéa (a) ci-dessus, lorsqu'une personne est tenue de travailler dans le territoire de l'autre État contractant pendant des périodes intermittentes de brève durée, chacune de ces périodes sera considérée comme une période distincte de travail.

    3. Sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes des deux États contractants, les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus s'appliquent également :

      1. lorsqu'un employeur n'a pas de lieu d'affaires dans le territoire du premier État contractant, ou

      2. lorsque la période de travail dans l'autre État contractant dépasse 60 mois ou lorsqu'il est prévu qu'elle dépassera cette durée.

  2. Le présent article ne s'applique pas aux catégories de personnes mentionnées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, datée du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, datée du 24 avril 1963, à moins que lesdites personnes n'aient renoncé à leur immunité et privilèges relativement au paiement de cotisations de sécurité sociale.

    1. Exception faite des dispositions prévues à l'alinéa (b), le présent article ne s'applique pas à une personne au service du gouvernement de l'un des États contractants;

    2. Lorsqu'une personne au service du gouvernement de l'un des États contractants est assujettie aux lois des deux États contractants en ce qui a trait à cet emploi, les règles suivantes s'appliquent :

      1. toute personne qui est au service du gouvernement d'un État contractant et qui est affectée à un travail à l'intérieur du territoire de l'autre État contractant est assujettie aux seules lois du premier État contractant en ce qui a trait à ce service;

      2. toute personne embauchée localement pour travailler au service du gouvernement d'un État contractant à l'intérieur du territoire de l'autre État contractant, est assujettie aux seules lois de l'autre État contractant en ce qui a trait à ce service.

    3. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « au service du gouvernement » désigne,

      1. pour les États-Unis, le service à l'emploi du Gouvernement des États-Unis ou de tout organisme s'y rattachant,

      2. pour le Canada, le service à l'emploi du Gouvernement du Canada, d'une province du Canada ou d'une municipalité canadienne.

  3. Lorsque, à défaut de cet article, une personne serait assujettie aux lois des États-Unis aussi bien qu'au Régime de pensions du Canada relativement à un emploi à titre d'officier ou membre de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, ladite personne sera assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement au Régime de pensions du Canada si elle est résidente du Canada, et uniquement aux lois des États-Unis dans tout autre cas.

  4. Lorsque, à défaut de cet article, une personne serait assujettie aux lois des deux États contractants en ce qui a trait aux gains provenant d'un travail autonome, ladite personne sera assujettie, en ce qui a trait audit travail, uniquement aux lois du Canada si elle est considérée comme résidant au Canada aux fins des dispositions pertinentes de ces lois, et uniquement aux lois des États-Unis dans tout autre cas.

  5. Lorsque, à défaut de cet article, une personne serait assujettie aux lois des deux États contractants par rapport à une activité considérée comme emploi autonome par l'un des États contractants et comme emploi par l'autre État contractant, ladite activité est sujette aux dispositions du présent article concernant un emploi autonome si la personne est une résidente du premier État contractant et, dans tout autre cas, elle est sujette aux dispositions du présent article concernant un emploi.

  6. Lorsque, en vertu du présent article, une personne serait assujettie aux lois du Canada mais que l'assujettissement n'est pas possible aux termes de ces lois, ladite personne sera assujettie aux lois des États-Unis.

[Le paragraphe 9 supprimé par le deuxième Accord supplémentaire.]

  • 10. Lorsqu'une personne est assujettie aux lois d'un État contractant conformément au présent Accord et est également assujettie aux lois de l'autre État contractant ou à celles d'un État tiers conformément aux dispositions d'un Accord conclu entre un des États contractants et un État tiers, les autorités compétentes des deux États contractants peuvent convenir d'exclure ladite personne du champ d'application du présent Accord.

  • 11. Les autorités compétentes des deux États contractants peuvent, d'un commun Accord, déroger à l'application du présent article à l'égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

  • 12. L'application du présent article est sujette aux règles pouvant être prescrites par les autorités compétentes des deux États contractants, en vertu des dispositions de l'article XIIa) du présent Accord.

Article VI

  1. Sauf disposition contraire du présent article, lorsqu'une personne mentionnée à l'article V(2) est assujettie aux lois du Canada ou au régime général de pensions d'une province pendant une période quelconque de résidence sur le territoire des États-Unis, ladite période de résidence sera considérée - relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont ni salariés ni travailleurs autonomes au cours de cette période - comme une période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  2. Aucun trimestre du calendrier au cours duquel un conjoint, ou une personne à charge d'une personne mentionnée à l'article V(2), est crédité d'une période de couverture en vertu des lois des États-Unis, ne sera compté comme période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  3. Sauf disposition contraire du présent article, lorsqu'une personne mentionnée à l'article V(2) est assujettie aux lois des États-Unis au cours d'une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période - en ce qui a trait à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont ni salariés ni travailleurs autonomes au cours de cette période - ne sera pas considérée comme période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  4. Sauf disposition contraire du présent article, toute période au cours de laquelle le conjoint ou les personnes à charge mentionnés au paragraphe (3) du présent article cotisent au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province en raison d'un emploi ou d'un travail autonome, sera considérée comme une période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

  5. Sauf disposition contraire du présent article, toute personne qui réside aux États-Unis, est employée au Canada et est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province, doit être créditée d'un an de résidence, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pour chaque année de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada ou du régime général de pensions d'une province.

  6. Dans le cas d'une personne mentionnée au paragraphe (4) ou (5) du présent article, qui exerce une activité reconnue comme emploi ou travail autonome aux termes des lois des États-Unis, et qui exerce simultanément d'autres activités reconnues comme emploi ou travail autonome aux termes du Régime de pensions du Canada ou du régime général de pensions d'une province, la période d'emploi ou de travail autonome en question ne sera pas considérée comme période de résidence aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTATS-UNIS

Article VII

  1. Lorsqu'une personne a accompli au moins six trimestres de couverture en vertu des lois des États-Unis, mais ne justifie pas d'un nombre suffisant de trimestres de couverture pour avoir droit aux prestations prévues par les lois des États-Unis, il sera tenu compte des périodes de couverture accomplies sous le Régime de pensions du Canada dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des trimestres du calendrier déjà crédités en tant que trimestres de couverture aux termes des lois des États-Unis.

  2. Lorsqu'il s'agit de déterminer l'admissibilité aux prestations en vertu du paragraphe (1) du présent article, l'organisme des États-Unis créditera quatre trimestres de couverture pour chaque année de cotisation au Régime de pensions du Canada qui sera certifiée comme telle par l'organisme du Canada; aucun trimestre de couverture ne sera toutefois crédité lorsqu'un trimestre de calendrier a déjà été crédité à titre de trimestre de couverture aux termes des lois des États-Unis. Pas plus de quatre trimestres de couverture ne peuvent être crédités pour un an.

  3. Lorsque l'admissibilité à une prestation aux termes des lois des États-Unis a été établie conformément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article, l'organisme des États-Unis calculera un montant d'assurance primaire proportionnel conformément aux lois des États-Unis, lequel sera fondé sur la durée des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes des lois des États-Unis. Les prestations payables aux termes des lois des États-Unis seront en fonction du montant proportionnel d'assurance primaires.

  4. Le droit à une prestation des États-Unis, découlant du paragraphe (1) du présent article, sera annulé dès l'acquisition d'un nombre suffisant de périodes de couverture en vertu des lois des États-Unis, permettant d'établir le droit à une prestation égale ou supérieure sans qu'il ne soit nécessaire d'invoquer les dispositions dudit paragraphe (1) du présent article.

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLE AU CANADA

Article VIII

    1. Lorsqu'une personne n'a pas droit au versement d'une prestation faute de périodes de résidence suffisantes en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou de périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation, sous réserve de l'alinéa (1)(b), est déterminé par la totalisation de ces périodes et de celles précisées au paragraphe (2), pour autant que les périodes ne se chevauchent pas.

    2. En appliquant l'alinéa (1)(a) du présent article à la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

      1. seules les périodes de résidence au Canada ayant pris fin le 1er janvier 1952 ou après cette date, y compris les périodes considérées comme telles aux termes de l'article VI du présent Accord, seront prises en compte; et

      2. lorsque la durée totale de ces périodes de résidence est inférieure à un an et que, en ne tenant compte que de ces périodes, aucun droit à une prestation n'existe en vertu de cette loi, l'organisme du Canada ne sera pas tenu de verser une prestation relativement à ces périodes en vertu du présent Accord.

    1. Pour établir le droit au versement d'une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis crédité le 1er janvier 1952 ou après cette date et après l'âge auquel les périodes de résidence au Canada sont comptabilisées aux fins de cette loi sera compté comme trois mois de résidence au Canada.

    2. Pour établir le droit au versement d'une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une année civile comprenant au moins un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis sera comptée comme une année de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada.

Article IX

  1. Lorsqu'une personne a droit au versement d'une pension de sécurité de la vieillesse ou d'une allocation au conjoint uniquement en application des dispositions relatives à la totalisation prévues à l'article VIII, l'organisme du Canada calcule le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse régissant le versement d'une pension partielle ou d'une allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date qui peuvent être prises en compte en vertu de cette loi ou sont considérées comme telles aux termes de l'article VI du présent Accord.

  2. Le paragraphe (1) s'applique également à une personne résidant à l'étranger qui aurait droit au versement d'une pleine pension au Canada, mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l'ouverture du droit au versement d'une pension hors du Canada.

  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne résidant à l'étranger uniquement si ses périodes de résidence, totalisées conformément à l'article VIII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l'ouverture du droit au versement d'une pension hors du Canada; et

    2. une allocation au conjoint et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne résidant hors du Canada uniquement dans la mesure permis par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article X

Lorsqu'une personne a droit au versement d'une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation prévues à l'article VIII, l'organisme au Canada calcule le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante de la prestation liée aux gains est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension en vertu dudit Régime, et

  2. la composante à taux uniforme de la prestation est calculée en multipliant :

    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation calculé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, sans que ladite fraction n'excède en aucun cas la valeur de un.

  • [L'article XI supprimé par le deuxième Accord supplémentaire.]

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article XII

Les autorités compétentes des deux États contractants :

  1. concluront un Arrangement administratif et conviendront de toutes dispositions utiles en vue de l'application du présent Accord;

  2. dans la mesure où le permettent les lois qu'elles appliquent, et tout autre statuts nationaux pertinents, se communiqueront tout renseignement nécessaire en vue de l'application du présent Accord;

  3. se communiqueront toute information touchant les mesures prises en vue de l'application du présent Accord; et

  4. se communiqueront, dès que possible, tout renseignement sur les modifications apportées à leurs lois respectives qui peuvent avoir une incidence sur l'application du présent Accord.

Article XIII

Les autorités compétentes et les organismes des États contractants, dans la limite de leurs compétences respectives, s'aideront mutuellement dans la mise en application du présent Accord. Conformément aux arrangements qui seront conclus aux termes de l'alinéa XII (a), les autorités et les organismes compétents peuvent aussi se venir en aide pour appliquer les lois auxquelles s'applique le présent Accord.

Article XIV

  1. Lorsque les lois d'un État contractant prévoient que tout document, soumis à l'autorité compétente ou à un organisme de ce même État contractant, est exempt, en tout ou en partie, de droits ou de frais, y compris les frais consulaires et administratifs, l'exemption en question s'appliquera également aux documents soumis à l'autorité compétente ou à un organisme de l'autre État contractant, conformément aux lois de ce dernier État.

  2. Toute copie de document authentifiée par l'organisme d'un État contractant, sera acceptée par l'organisme de l'autre État contractant, sans autre certification. L'organisme de chaque État contractant jugera, en dernier ressort, de la valeur probante de toute preuve qui lui est soumise.

Article XV

  1. Lorsque l'administration du présent Accord le nécessite, les autorités compétentes et organismes des États contractants peuvent correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, peu importe son lieu de résidence. La correspondance peut se faire dans les langues officielles de l'un on l'autre État contractant.

  2. Une demande ou un document ne peut être rejeté par une autorité compétente ou un organisme pour la seule raison qu'il est écrit dans une langue officielle de l'autre État contractant.

Article XVI

  1. Une demande de prestation écrite, soumise à l'organisme d'un État contractant, protègera les droits des requérants aux termes des lois de l'autre État contractant lorsque le requérant : (a) demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes des lois de l'autre État contractant; ou (b) à défaut d'une demande qu'elle ne soit pas ainsi considérée, fournit, au moment de la demande, des données indiquant que la personne, dont les dossiers font l'objet de la demande de prestation, a accompli des périodes de couverture aux termes des lois de l'autre État contractant.

  2. Une demande de prestation en vertu des lois d'un État contractant, soumise à l'organisme de l'autre État contractant conformément au paragraphe (1) du présent article, sera instruite par l'organisme du premier État contractant en vertu des dispositions applicables de ses lois.

  3. Un requérant peut demander qu'une demande soumise auprès d'un organisme d'un État contractant, prenne effet à une date différente dans l'autre État contractant, sous réserve des limites prévues par les lois de l'autre État contractant, et en conformité avec celles-ci.

  4. Les dispositions du Titre III du présent Accord ne s'appliqueront qu'à une demande de prestation présentée le ou après le jour d'entrée en vigueur dudit Accord.

Article XVII

  1. Un appel écrit d'une décision prise par l'organisme d'un État contractant, peut être validement présenté à un organisme de l'un ou de l'autre État contractant. Il sera donné suite audit appel conformément à la procédure d'appel prévue par les lois de l'État contractant dont la décision est contestée.

  2. Toute demande, avis ou appel écrit qui, aux termes des lois d'un État contractant, aurait dû être présenté dans un délai prescrit auprès de l'organisme dudit État contractant, mais qui est présenté dans le même délai prescrit auprès de l'organisme de l'autre État contractant, sera considéré comme ayant été présenté dans le délai prescrit et sera immédiatement transmis à l'organisme du premier État contractant.

Article XVIII

À moins que sa divulgation ne soit exigée aux termes de la législation nationale d'un État contractant, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord, audit État contractant par l'autre État contractant, est confidentiel et sera utilisé exclusivement aux fins de l'application du présent Accord. Un tel renseignement, reçu par un État contractant sera sujet à la législation nationale dudit État contractant pour ce qui est de la préservation du caractère confidentiel des données personnelles.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article XIX

  1. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit,

    1. de toucher une pension, une allocation ou des prestations pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Accord; ou

    2. de toucher une prestation forfaitaire de décès si la personne est décédée avant l'entrée en vigueur du présent Accord.

  2. Dans l'application du présent Accord, les périodes de couverture et autres événements qui se rapportent aux droits en vertu des lois et qui sont survenus avant l'entrée en vigueur du présent Accord, seront également pris en considération, sauf que ni l'un ni l'autre État contractant ne tiendra compte de périodes de couverture accomplies avant l'entrée en vigueur de ses lois.

  3. Aucune décision prise avant l'entrée en vigueur du présent Accord ne touchera les droits découlant dudit Accord.

  4. L'entrée en vigueur du présent Accord ne résultera en aucune réduction du montant des prestations.

  5. La période de travail mentionnée dans la dernière phrase de l'article V(2)(a) sera comptée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après cette date.

Article XX

L'autorité compétente des États-Unis et les autorités des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

Article XXI

  1. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année civile suivant l'année où l'un des États contractants donne avis écrit de sa dénonciation à l'autre État contractant.

  2. Si le présent Accord est terminé par dénonciation, les droits acquis en vertu dudit Accord, touchant l'admissibilité à des prestations ou le paiement de prestations, seront conservés; les États contractants prendront les dispositions nécessaires touchant les droits en voie d'acquisition.

Article XXII

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant celui où chaque Gouvernement aura reçu de l'autre Gouvernement, un avis écrit indiquant qu'il s'est conformé à toutes les conditions statutaires et constitutionnelles d'entrée en vigueur du présent Accord.

En Foi De Quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Ottawa, le 11ième jour de mars 1981, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
MARK MACGUIGAN
MONIQUE BÉGIN

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
ALEXANDER M. HAIG JR.

En Foi De Quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord supplémentaire.

Fait en double exemplaire à Ottawa, ce 10ième jour de mai 1983, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
MONIQUE BÉGIN

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
PAUL H. ROBINSON JR.

En Foi De Quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Acord supplémentaire

Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 28e jour de mai 1996, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
DOUGLAS YOUNG

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
JAMES D. WALSH

Pied de page

Date de modification :
2011-08-02