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Codification administrative de l'accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Finlande

L'accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Finlande a été signé le 28 octobre 1986 et est entré en vigueur le 1er février 1988.

L'accord a été modifié par un protocole qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997.

Le texte qui suit reproduit l'accord tel que modifié par le protocole.

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Finlande,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
ont décidé de conclure un accord à cette fin, et
sont convenus des dispositions suivantes :

Titre I - Dispositions générales

Article I : Définitions

  1. Aux fins du présent Accord,
    (a) «Governement du Canada» désigne
    le Governement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
    (b) «territoire» désigne,
    pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Finlande, le territoire de la Finlande;
    (c) «législation» désigne
    les lois et règlements visés à l'article II;
    (d) «autorité compétente» désigne,
    pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l'application de la législation du Canada; et, pour la Finlande, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé;
    (e) «institution compétente» désigne,
    pour le Canada, l'autorité compétente; et, pour la Finlande, l'autorité de la part de laquelle l'intéressé a droit à une prestation ou aurait droit à ladite prestation si l'intéressé résidait en Finlande;
    (f) «période admissible» désigne
    toute période de cotisation, d'assurance ou de résidence, ou une période équivalente, ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l'une ou l'autre Partie;
    (g) «prestation» désigne
    toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l'une ou l'autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II : Législation à laquelle l'Accord s'applique

  1. Le présent Accord s'applique à la législation énumérée ci-dessous :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour la Finlande :
      1. les lois et les règlements qui régissent la pension de vieillesse du Régime des pensions nationales;
      2. les lois et les règlements qui régissent le Régime de pensions du travail, y compris les régimes de pension des travailleurs autonomes et des personnes à l'emploi de l'état, de l'église ou des communes, de même que le Régime de pensions des gens de mer; et
      3. la Loi sur les cotisations de sécurité sociale applicable aux employeurs.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord s'applique également à toutes lois ou tous règlements qui modifient, unifient, remplacent, complètent ou annulent la législation visée au paragraphe 1 du présent article.
  3. Le présent Accord s'applique aux lois ou aux règlements qui étendent les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires uniquement s'il n'y a pas, à cet égard, opposition d'une Partie notifiée à l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.

Article III : Personnes à qui l'Accord s'applique et égalité de traitement

  1. Le présent Accord s'applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de la Finlande, ainsi qu'aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l'une ou l'autre Partie.
  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d'une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, est soumise aux obligations de la législation de l'autre Partie et est admise au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie. Ce qui précède s'applique également à tout citoyen d'une Partie qui n'a jamais été soumis à la législation de cette Partie, et aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.

Article IV : Transférabilité des prestations

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne spécifiée au paragraphe 1 de l'article III aux termes de la législation d'une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l'intéressé réside sur le territoire de l'autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l'autre Partie.
  2. Dans le cas où une prestation aux termes du Régime de pensions du travail de la Finlande serait payable aux termes du présent Accord à un citoyen du Canada qui demeure sur le territoire du Canada, ladite prestation est payable à un citoyen du Canada qui demeure sur le territoire d'un État tiers aux mêmes conditions et mesures que ladite prestation est payable à un citoyen de la Finlande qui demeure sur le territoire dudit État tiers, pourvu que l'État tiers soit un état avec lequel la Finlande a conclu un accord sur la sécurité sociale ou un instrument comparable.
  3. Toute prestation payable aux termes de la législation du Canada aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à ladite législation, ou aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d'un État tiers.

Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article V

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de cette Partie, et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d'une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n'est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu'à la législation de la première Partie.
  2. Une personne qui :
    1. est employée par un employeur ayant une place d'affaires sur le territoire de l'une des Parties,
    2. est assujettie aux termes de la législation de ladite Partie en ce qui concerne ce travail, et
    3. est envoyée sur le territoire de l'autre Partie afin d'y effectuer ce travail au cours dudit emploi au service du même employeur ou d'un employeur apparenté

      est assujettie, en ce qui concerne ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Lorsqu'il s'agit d'un détachement sur le territoire de l'autre Partie, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 36 mois sans l'approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties.

  3. Une personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation de l'une et l'autre des Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l'équipage d'un navire, est assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation de la Finlande si le navire bat pavillon finlandais et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.
  4. En ce qui a trait aux fonctions d'un emploi de l'état exécutées sur le territoire de l'autre Partie, le travailleur salarié n'est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s'il en est citoyen ou s'il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen.
  5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions du présent article à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.
  6. L'approbation mentionnée au paragraphe 2 ainsi que l'accord mentionné au paragraphe 5, peuvent être donnés par une institution d'une Partie ayant reçu cette autorisation de l'autorité compétente de ladite Partie.

Article VI : Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation du Canada et de la Finlande

  1. Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Finlande, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Finlande en raison d'emploi;
    2. si une personne est assujettie à la législation de la Finlande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi.
  2. Aux fins du Régime des pensions nationales de la Finlande :
    1. si une personne est assujettie à la législation de la Finlande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période est considérée comme une période de résidence en Finlande relativement à ladite personne, à son conjoint qui l'accompagne et aux personnes à sa charge qui demeurent avec ladite personne et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi;
    2. si une personne est assujettie à la législation du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Finlande, ladite période n'est pas considérée comme une période de résidence en Finlande relativement à ladite personne, à son conjoint qui l'accompagne et aux personnes à charge qui demeurent avec ladite personne et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du travail de la Finlande en raison d'emploi.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article VII

  1. Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées au paragraphe 2 du présent article, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
    1. Aux fins de l'ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, toute période admissible aux termes de la législation de la Finlande, ou toute période de résidence sur le territoire de la Finlande, à compter de l'âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de l'ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins trois mois qui sont admissibles aux termes du Régime de pensions du travail de la Finlande ou pendant laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes de ce Régime est considérée comme une année à l'égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.

Article VIII : Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

    1. Si une personne a droit au versement d'une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l'étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence sur le territoire des Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l'article VII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l'étranger.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Si une personne n'a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence sur le territoire des Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l'article VII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension ou d'une allocation au conjoint.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension ou de l'allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l'institution compétente du Canada n'est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne soient au moins égales à trois années et à moins que les périodes de résidence sur le territoire des Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l'article VII, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l'étranger.
    2. L'allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article IX : Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit au versement d'une prestation uniquement en vertu de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l'article VII, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada par
    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n'excède en aucun cas la valeur de un.

Section 2 - Prestations aux termes de la législation de la Finlande

Article X : Prestations aux termes du Régime des pensions nationales

  1. L'ouverture du droit et le versement d'une pension aux termes de la Loi sur les pensions nationales et la Loi sur les pensions de survivants sont déterminés, relativement à un citoyen de l'une des Parties qui demeure sur le territoire d'une Partie, conformément aux dispositions du présent article.
  2. Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article est admissible à une pension de vieillesse si ladite personne a demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d'au moins trois ans après avoir atteint l'âge de 16 ans.
  3. Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article est admissible à une pension de veuve ou de veuf si ladite personne ainsi que le conjoint décédé ont demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d'au moins trois ans après avoir atteint l'âge de 16 ans, et si le conjoint décédé était un citoyen de l'une des Parties et demeurait sur le territoire de l'une des Parties au moment du décès.
  4. Une personne mentionnée au paragraphe 1 du présent article est admissible à une pension d'orphelin si le parent décédé avait demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d'au moins trois ans après avoir atteint l'âge de 16 ans et était un citoyen de l'une des Parties et demeurait sur le territoire de l'une des Parties au moment du décès.
  5. Si une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant est accordée à un citoyen de l'une des Parties pendant qu'il demeure en Finlande et que ladite personne établit par la suite sa résidence au Canada, ladite personne est admissible à ladite pension au Canada si ladite personne a demeuré en Finlande pour une période ininterrompue d'au moins trois ans après avoir atteint l'âge de 16 ans.

Article X.A : Prestations aux termes du Régime de pensions du travail

  1. Sauf dispositions contraires du présent article, l'institution compétente de la Finlande applique la législation de la Finlande aux fins de l'ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du travail et du montant de ladite prestation.
  2. Si une personne qui devient invalide ou qui décède ne remplit pas l'exigence relative à la résidence aux termes de la législation de la Finlande en ce qui a trait au Régime de pensions du travail afin de satisfaire à l'exigence relative à la période future, les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées à cette fin comme si lesdites périodes avaient été accomplies en Finlande, en autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  3. Si le travail ou le travail à son compte en Finlande est terminé et que la pension conformément à la législation de la Finlande relativement au Régime de pensions du travail n'inclut plus la période future, et si l'événement donnant lieu à une prestation survient lors d'un travail ou d'un travail à son compte assujetti aux termes du Régime de pensions du Canada, les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées par l'institution compétente de la Finlande afin de satisfaire à l'exigence relative à la période future.
  4. Dans le cas où le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique, l'institution compétente de la Finlande calcule le montant de la prestation comme suit :
    1. Le montant de la prestation fondé sur les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de la Finlande est calculé conformément aux dispositions de la législation de la Finlande relativement au Régime de pensions du travail.
    2. Le montant de la prestation fondé sur la période se situant entre l'événement et l'âge de la pension est proportionnel au rapport entre les périodes admissibles réelles aux termes de la législation de la Finlande relativement au Régime de pensions du travail et 480 mois.

Titre IV - Dispositions administratives et diverses

Article XI

  1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l'application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l'application du présent Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de toute question relative à la détermination ou le versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s'applique, tout comme si ladite question touchait l'application de leur propre législation;
    3. se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l'application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l'application du présent Accord.
  2. L'assistance visée à l'alinéa 1(b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d'une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l'autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu'aux seules fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s'applique.

Article XII

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou document à produire aux fins de l'application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie.
  2. Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l'application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

Article XIII

  1. Any exemption from or reduction of taxes, legal dues, consular fees or administrative charges for which provision is made in the legislation of one Party in connection with the issuing of any certificate or document required to be produced for the application of that legislation shall be extended to certificates or documents required to be produced for the application of the legislation of the other Party.
  2. Any acts or documents of an official nature required to be produced for the application of this Agreement shall be exempt from any authentication by diplomatic or consular authorities or similar formality.

Article XIV

Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l'une des langues officielles des Parties.

Article XV

  1. Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'une Partie, auraient dû être présentés dans un délai prescrit auprès d'une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d'une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l'autre Partie, à condition que l'intéressé soumette, dans un délai de six mois suivant sa demande aux termes de la législation de la première Partie, une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l'autre Partie.
  3. Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 du présent article s'applique, l'autorité ou l'institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie.
  4. Aux termes de la législation de la Finlande, si un montant additionnel est payable par une institution de la Finlande par suite d'un retard dans le traitement d'une demande de pension ou une autre prestation, une demande soumise à l'autorité ou l'institution compétente du Canada, aux fins de l'application des dispositions de ladite législation aux termes de laquelle un tel montant est accordé, est réputée avoir été présentée à la date où ladite demande, y compris les pièces justificatives, est livrée à l'institution compétente de la Finlande.

Article XVI

  1. L'institution ou l'autorité d'une Partie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d'administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

Article XVII

Les autorités compétentes des Parties s'engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

Article XVIII

L'autorité concernée de la Finlande et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article XIX

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en compte aux fins de l'ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, une prestation, autre qu'une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Article XX

Le Protocole final fait partie intégrante du présent Accord.

Article XXI

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l'arrangement administratif visé à l'article XII, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l'autre Partie une notification écrite indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences légales et constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une des Parties par notification écrite par voie diplomatique à l'autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  3. Au cas où le présent Accord cesse d'être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d'acquisition aux termes desdites dispositions.
  4. En date de l'entrée en vigueur du présent Accord, il remplace l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de Finlande concernant le Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 31 décembre 1966.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 28ième jour d'octobre 1986, dans les langues française, anglaise et finnoise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
Jake Epp

Pour le Gouvernement de la République de Finlande
Matti Puhakka

Protocole final à l'accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la république de Finlande

Au moment de signer l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande, les soussignés sont convenus de ce qui suit :

  1. Le paragraphe 2 de l'article III n'a pas pour effet
    1. d'accorder le droit d'opter pour la législation d'une Partie en vertu du paragraphe 4 de l'article V à une personne qui n'est pas un citoyen de cette Partie;
    2. d'accorder le droit à une pension de la Finlande aux termes de l'article X à une personne qui n'est pas un citoyen canadien;
    3. d'accorder le droit d'être assujetti aux termes du Régime des pensions nationales de la Finlande à une personne qui travaille hors du territoire de la Finlande et qui n'est pas un citoyen finlandais.
  2. Aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article III, en ce qui concerne la Finlande, il n'est pas tenu compte des accords de sécurité sociale ou des instruments internationaux comparables conclus entre la République de Finlande et des états tiers, ou des lois ou des règlements qui modifient la législation visée à l'alinéa 1b) de l'article II aux fins de l'application desdits accords ou instruments.
  3. Relativement à l'article V de l'Accord :
    1. seule une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Finlande est assujettie à la législation régissant le Régime des pensions nationales de la Finlande; il en est ainsi même si, en même temps, ladite personne est assujettie à la législation du Canada en ce qui concerne un travail effectué sur le territoire du Canada;
    2. un travailleur autonome qui est assujetti à la législation régissant le Régime des pensions du travail de la Finlande en vertu du paragraphe 1b) en ce qui concerne un travail effectué pour son propre compte y est assujetti uniquement si ce travail est effectué sur le territoire de la Finlande; et
    3. lorsqu'un travailleur salarié est envoyé du territoire d'une Partie pour travailler sur le territoire de l'autre Partie tel que mentionné au paragraphe 2 de l'article V du présent Accord, aucune cotisation n'est versée aux termes de la législation de l'autre Partie relativement aux revenus provenant de ce travail.
  4. L'article X n'ouvre aucun droit à une personne qui réside sur le territoire du Canada à l'allocation à l'habitation prévue aux termes de la Loi des allocations à l'habitation des pensionnés.
  5. En ce qui concerne la Finlande, l'Accord entre la Canada et la Finlande ainsi que les ententes entre les provinces du Canada et la Finlande conclus conformément à l'article XVIII peuvent inclure toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence fédérale et provinciale, respectivement, au Canada.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé ce Protocole final.

Fait en deux exemplaires à Ottawa, ce 2e jour de novembre 1994, dans les langues française, anglaise et finnoise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Canada
Jake Epp

Pour le Gouvernement de la République de Finlande
Jorma Huuhtanen

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Date de modification :
2011-08-02