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Le critère d'invalidité « prolongée »

Objet

Le but de cette politique est d'aider l'évaluateur médical à déterminer si le critère d'invalidité « prolongée » du Régime de pensions du Canada (RPC) est rempli.

Table des matières

1. Introduction

Le critère d'invalidité « prolongée » s'applique uniquement à la détermination initiale et est évalué à la date à laquelle l'évaluateur médical prend une décision à l'égard de la demande de prestations. Ce critère n'est pris en considération que si le critère « grave » est rempli. L'adjectif « prolongée » qualifie la période pendant laquelle on prévoit qu'une personne sera incapable d'effectuer quelque travail que ce soit en raison de son invalidité grave.

Dans un tel cas, il faut déterminer quelle est la probabilité que l'invalidité grave se poursuive à l'avenir et quelle est la probabilité que la personne concernée reprenne un quelconque travail. L'évaluateur médical doit également examiner l'interdépendance qui existe entre les facteurs liés à l'état pathologique (l'indicateur principal) et qui pourrait avoir une incidence sur la période de rétablissement d'une personne.

Lors de la réévaluation, si le critère « grave » continue de s'appliquer, le critère « prolongée » s'applique également. Lorsqu'une réévaluation permet de déterminer qu'un bénéficiaire ne remplit plus le critère « grave », cela signifie qu'il existe maintenant une capacité de travail et que la personne en question n'est plus admissible à des prestations d'invalidité du RPC.

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2. Politique

Le terme « prolongée » ne fait pas référence à une durée passée. Le critère « prolongée » est pris en considération après le critère « grave », une fois que l'on a démontré qu'une personne est atteinte d'une invalidité grave.

Pour pouvoir être admissible à des prestations d'invalidité du RPC, le demandeur doit prouver qu'il remplit simultanément les critères « grave » et « prolongée ». Le moment auquel l'invalidité est devenue de durée prolongée peut être important pour déterminer la date du début de l'invalidité.

Dans le cas d'une invalidité « grave », on prévoit que celle-ci empêchera la personne qui en est atteinte de retourner effectuer tout travail pendant une période dont la durée doit être prouvée.

Le critère d'invalidité « prolongée » comprend les deux composantes suivantes :

  • « entraînera vraisemblablement le décès »;
  • « durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie ».

Seule une de ces deux composantes doit être prouvée pour que le critère « prolongée » puisse s'appliquer.

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2.1 Composante : « entraînera vraisemblablement le décès »

Lorsque les preuves montrent de manière concluante que l'invalidité entraînera vraisemblablement le décès de la personne atteinte dans un proche avenir et qu'il n'y avait pas d'activité de travail à la date de la demande, le critère d'invalidité « prolongée » est rempli.

Les preuves relatives à la nature de l'état pathologique confirment qu'on ne prévoit aucun rétablissement et le pronostic confirme que le décès surviendra vraisemblablement dans un avenir rapproché. Dans de tels cas, la deuxième composante, « durera vraisemblablement pendant une période longue, continue et indéfinie » est sans pertinence. La personne atteinte est donc admissible aux prestations d'invalidité du RPC.

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2.2 Composante : « durera vraisemblablement pendant une longue période continue » et « indéfinie »

Dans ce cas, le critère d'invalidité « prolongée » est rempli uniquement lorsque les composantes « durera vraisemblablement pendant une période longue, continue » et « indéfinie » s'appliquent simultanément. Pour être admissible à des prestations d'invalidité du RPC, la personne concernée doit démontrer que les deux composantes sont remplies simultanément.

Les dispositions législatives du RPC et les règlements apparentés ne font pas référence à une durée précise relativement au critère d'invalidité « prolongée ». Toutefois, on considère qu'un an est une durée raisonnable permettant de prédire quelle est la probabilité que l'invalidité grave s'améliore suffisamment pour permettre à la personne concernée de retourner à un quelconque travail. La détermination de la probabilité d'amélioration est fondée sur une prévision de ce qui est plus que probable; il s'agit là de la norme « raisonnablement convaincus ».

Ces composantes servent à déterminer s'il y a de l'incertitude ou de l'imprévisibilité concernant le temps durant lequel on s'attend à voir se poursuivre l'invalidité grave dans l'avenir. En se basant à la fois sur des preuves et sur la connaissance des sciences de la santé, l'évaluateur médical détermine :

  • s'il est probable que l'invalidité grave se poursuivra au moins au cours des 12 mois à venir (peut également être d'une durée de plus de douze mois si la date de retour au travail est fournie dans la preuve),
  • si la capacité d'effectuer un quelconque travail peut être prévue avec un degré de certitude formel.

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2.2.1 Composante : « durera vraisemblablement pendant une longue période continue »

Pour que le critère « durera vraisemblablement pendant une longue période continue » soit rempli, les preuves et la connaissance des sciences de la santé liées à l'état ou aux états pathologiques causant l'invalidité doivent confirmer qu'il n'y a pas de possibilité d'un retour à quelque travail que ce soit au cours de l'année à venir. La possibilité d'un retour à l'exécution d'un quelconque travail doit être envisagée à plus long terme.

Le début de l'invalidité peut remonter à des mois ou à des années avant la présentation de la demande de prestations; il faut néanmoins déterminer si l'invalidité se poursuivra dans l'avenir pendant au moins un an et si elle empêchera la personne concernée d'effectuer tout travail.

Si l'on peut prévoir une capacité de travail pour l'avenir, la personne concernée ne remplit pas le critère « durera vraisemblablement pendant une longue période continue » et n'est pas admissible à des prestations d'invalidité du RPC.

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2.2.2 Composante : Durée vraisemblablement indéfinie

La deuxième exigence de la loi à prendre en considération est la durée vraisemblablement « indéfinie ». Ce critère s'applique lorsqu'on ne peut prévoir avec exactitude la fin de la période d'invalidité.

Généralement, lorsqu'on peut prévoir de manière précise la fin de l'invalidité, comme l'indiqueraient, par exemple, une date déterminée de retour au travail, une intervention médicale, un traitement thérapeutique ou la fin d'une période de recyclage ou de perfectionnement professionnel, ce critère n'est pas considéré comme rempli. Lorsqu'on peut prédire, d'après un retour au travail, une intervention médicale ou un traitement thérapeutique planifié, que la personne concernée sera en mesure d'effectuer un quelconque travail après une période d'un an, le critère de durée vraisemblablement « indéfinie » n'est pas rempli.

Lorsqu'il existe de l'incertitude et de l'imprévisibilité concernant le moment où une personne commencera à se rétablir suffisamment pour reprendre une quelconque occupation véritablement rémunératrice, la personne en question est admissible à des prestations d'invalidité. Dans un tel cas, on fixe une date de réévaluation en tenant compte du moment où le client pourrait être en mesure de retourner au travail.

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2.3 États pathologiques récurrents/États pathologiques épisodiques et cycliques

En raison de leur nature, certains états pathologiques, comme le cancer, peuvent avoir un caractère récurrent. Les états pathologiques récurrents sont généralement plus graves, s'accompagnent de complications et peuvent avoir une incidence plus importante sur la capacité de fonctionner des personnes atteintes. Chaque récurrence a des répercussions en ce qui a trait au traitement de l'état pathologique, au rétablissement et à la probabilité d'une aggravation. La récurrence se caractérise généralement par des intervalles plus brefs entre les rechutes, par la nécessité de recourir à des traitements et à des interventions médicales plus radicales ainsi que par des absences plus longues du lieu de travail. Les limitations fonctionnelles peuvent s'aggraver lors de chaque récurrence. En raison d'un état pathologique de longue durée, la capacité de fonctionner d'une personne peut diminuer à chaque récurrence. L'effet cumulatif des récurrences peut entraîner une invalidité prolongée.

Lors de chaque exacerbation, des états pathologiques épisodiques et cycliques peuvent entraîner une diminution de la capacité de fonctionner de la personne atteinte. Des exemples d'états pathologiques de ce genre comprennent la schizophrénie et la sclérose en plaques. Chaque exacerbation peut réduire les probabilités d'une amélioration ou d'un rétablissement. Les effets cumulatifs des exacerbations peuvent entraîner des limitations fonctionnelles importantes durant plusieurs années. Chaque exacerbation a des répercussions en ce qui a trait au traitement de l'état pathologique, au rétablissement et à la probabilité d'une aggravation. Des états pathologiques de longue durée qui sont récurrents, épisodiques ou cycliques peuvent ne pas répondre au critère d'invalidité « prolongée », lorsqu'on tient compte des antécédents de la personne concernée; toutefois, dans le cas d'une nouvelle exacerbation, on peut penser qu'il sera plus que probable que le critère d'invalidité « prolongée » s'appliquera dans l'avenir.

Index du Cadre d'évaluation de l'invalidité du Régime de pensions du Canada

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Date de modification :
2011-07-15