La présente section du cadre d'évaluation a pour but d'aider l'évaluateur médical à appliquer une norme de preuve dite « raisonnablement convaincus » afin de déterminer l'admissibilité ou l'admissibilité continue aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).
Les concepts juridiques de charge de la preuve et de norme de preuve et le principe de droit administratif d’équité constituent le fondement de la prise de décision en vertu de la norme dite « raisonnablement convaincus ».
La diligence est un principe de bonne évaluation qui aide le Ministère à remplir ses obligations de prendre une décision éclairée en vertu de la norme « raisonnablement convaincus ».
La norme « raisonnablement convaincus », telle qu'elle est définie dans le présent document, est la norme à suivre afin de déterminer l'admissibilité ou l'admissibilité continue aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Il s'agit d'une adaptation de la norme civile de preuve « sur la prépondérance des probabilités » ou « sur la prépondérance de la preuve » qui signifie « plus que probable ». Dans cette politique, on utilise le plus souvent « plus que probable ».
Le but de la norme n'est pas de déterminer si l'invalidité peut rendre « une personne » ou « la plupart des gens » régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice, mais bien une « personne en particulier ».
Cette décision ne se fonde pas que sur des faits reconnus par la médecine. La norme de preuve « raisonnablement convaincus » exige qu'un évaluateur médical prenne en considération non seulement l'état pathologique d'une personne, mais également sa capacité de travailler et ses caractéristiques personnelles et leur incidence sur la personne.
L'état pathologique est l'indicateur premier d'une invalidité. L'analyse inclut une évaluation du critère d'invalidité « grave » et « prolongée » relié à la nature de l'état pathologique, la nature progressive de cet état pathologique, les limitations fonctionnelles, l'incidence des traitements, les déclarations médicales et les états pathologiques multiples, tels qu'ils sont définis dans cette directive.
La capacité de travailler est la capacité d'exercer des activités professionnelles physiques ou mentales malgré certaines limitations et restrictions fonctionnelles découlant de l'état pathologique. L'évaluation s'appuie sur des preuves médicales et des preuves pertinentes de la capacité de travailler, des constatations professionnelles et des caractéristiques personnelles. Lorsqu'ils sont intégralement pris en considération, ces faits fournissent la preuve appuyant la décision liée à la capacité physique ou mentale à détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Les caractéristiques personnelles dont il faut tenir compte sont l'âge, l'éducation et l'expérience professionnelle. L'expression « personne visée par l'évaluation » signifie qu'une invalidité « grave » et « prolongée » doit être évaluée dans le contexte de l'intégralité de la personne.
La description que donne la personne de son invalidité sert de point de départ pour déterminer si son invalidité répond ou continue de répondre au critère d'invalidité « grave » et « prolongée ». Toutes les preuves pertinentes touchant les questions liées à l'invalidité qui figurent dans la demande sont prises en considération.
Par preuves pertinentes, on entend toutes les preuves requises afin de prendre une décision éclairée sur un dossier. Cette décision s'appuie sur toute preuve reliée à l'état pathologique, aux incapacités professionnelles ou à la capacité de travailler. De plus, les connaissances de l'évaluateur médical des sciences de la santé ainsi que des dispositions législatives du RPC doivent s'appliquer aux preuves prises en considération.
Les preuves pertinentes comprennent les preuves obtenues à partir du contact précoce avec le client, d'appels téléphoniques aux médecins, de rapports médicaux par des médecins de famille, des spécialistes ou des professionnels des soins de santé, de rapports d'enquêtes diagnostiques, de rapports de l'employeur et d'évaluations des capacités fonctionnelles. Elles comprennent également les renseignements obtenus des gouvernements fédéral et provinciaux à l'égard des prestations de l'assurance-emploi, des indemnités d'accident du travail, etc. Les preuves pertinentes doivent toujours être reliées à la période visée.
Les preuves pertinentes fondées sur les preuves objectives directement liées à l'état pathologique offrent une plus grande certitude quant au degré de la capacité ou de l'invalidité.
Les preuves pertinentes qui découlent de preuves subjectives peuvent offrir un degré de certitude moindre quant à la capacité ou à l'invalidité et doivent être évaluées dans le contexte de l'ensemble de la preuve.
Les preuves pertinentes comprennent les preuves médicales et les preuves de la capacité de travailler, telles qu'elles sont définies dans le présent document.
Les preuves médicales peuvent être subjectives ou objectives :
Les preuves médicales comprennent les rapports dressés par des médecins de famille qualifiés, des spécialistes et autres professionnels de la santé, et des résultats d'examens physiques, de tests diagnostiques et d'analyses, etc.
La capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice est fondée sur toutes les preuves liées aux capacités physiques et mentales, aux restrictions et aux limites de la personne. Les preuves de la capacité de travailler comprennent les rapports de psychologues, de neuropsychologues, de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de conseillers en réadaptation professionnelle, les évaluations des capacités fonctionnelles, les déclarations d'établissements d'enseignement et d'employeurs, les documents par procuration, les certificats d'invalidité et autres déclarations sous serment qui font foi de l'incapacité mentale, etc.
À l'aide de ses connaissances des sciences de la santé ainsi que de la loi et des politiques du RPC, l'évaluateur médical prend en considération toutes les preuves et décide s'il est raisonnablement convaincu que l'invalidité répond ou continue de répondre au critère d'invalidité « grave » et « prolongée ».
Tandis que de nombreux états pathologiques peuvent être facilement reconnus et évalués à partir de preuves médicales objectives, il n'existe pas de tests objectifs traditionnels pour certaines affections, comme la fibromyalgie, le syndrome de douleur chronique et le syndrome de fatigue chronique, afin de déterminer si l'invalidité répond ou continue de répondre au critère d'invalidité « grave et prolongée ». L'évaluation de ces cas peut représenter un défi.
En pareil cas, les preuves peuvent être obtenues à partir d'autres sources, comme un conseiller en réadaptation professionnelle, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un employeur, etc. Pour des cas particulièrement difficiles ou complexes, le RPC exige des preuves provenant d'une grande variété de sources et peut exiger un examen effectué par un médecin indépendant spécialisé dans l'état pathologique en question.
Il se peut que les constatations médicales objectives n'indiquent aucune pathologie. Toutefois, les effets résiduels d'un état pathologique, d'une blessure ou d'un traitement médical peuvent avoir une incidence importante sur la capacité à fonctionner dans un milieu de travail. Il peut arriver qu'une personne développe une pathologie, comme une dépression ou une douleur chronique, qui est reliée à l'état pathologique principal, entraînant une incapacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cette pathologie peut être signalée ou décrite, mais aucun document clair ni aucun résultat de test ne peut être fourni. Des références et opinions correspondant à la preuve générale doivent être acceptées comme valables et significatives lorsqu'elles sont fournies par des professionnels dûment qualifiés.
Les opinions fournies par tous les professionnels doivent être comparées aux déclarations faites par la personne et évaluées en fonction de celles-ci afin d'obtenir une vue d'ensemble de l'état de la personne. Les prestations sont accordées lorsque la preuve générale appuie le fait que l'invalidité répond au critère d'invalidité « grave » et « prolongée ».
L'évaluateur médical n'exige donc pas une preuve absolue que la personne souffre ou continue de souffrir d'une invalidité « grave » et « prolongée ». Il lui suffit de conclure qu'à partir de la preuve générale, il est plus que probable que la personne réponde ou continue de répondre à ce critère.
Au moment de déterminer l'admissibilité à des prestations d'invalidité, deux décisions sont possibles :
Au moment de réévaluer l'admissibilité aux prestations d'invalidité, deux décisions sont possibles :
Si, après avoir examiné un dossier, l'évaluateur médical ne peut prendre une décision, une évaluation ou une consultation additionnelle peut être requise.
Index du Cadre d'évaluation de l'invalidité du Régime de pensions du Canada