- Bénéficiaire
- Un cotisant au RPC qui a répondu au critère d'invalidité « grave » et « prolongée » et qui reçoit des prestations d'invalidité du RPC.
- Cadre d'évaluation
- Le présent document expose les politiques utilisées pour déterminer l'admissibilité médicale des requérants aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada. Il est en vigueur depuis le mois de mai 2004.
- Capacité de travailler
- La capacité de travailler est la capacité à exercer des activités professionnelles physiques ou mentales malgré certaines limitations et restrictions fonctionnelles découlant de l'état pathologique.
- Caractéristiques personnelles
- Les caractéristiques personnelles désignent les facteurs intrinsèques qui sont propres à une personne et qui influent directement sur sa capacité d'exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. À elles seules, les caractéristiques personnelles ne sont toutefois pas suffisantes pour conclure qu'une personne est admissible aux prestations d'invalidité du RPC.
Les caractéristiques personnelles à prendre en considération sont :
- l'âge;
- les études;
- l'expérience de travail.
- Cas difficile ou complexe
- Un cas difficile ou complexe est un cas dans lequel les plaintes ou les comportements subjectifs reliés à un état pathologique mental ou physique dépassent les constatations objectives; ou lorsque le délai de récupération relié à l'état pathologique mental ou physique dépasse grandement le délai type.
- Charge de la preuve
- La charge de la preuve est un concept juridique qui fait référence à la personne qui a la charge de la preuve.
- Charge de la preuve imposée au client
- À toutes les étapes de la prise de décision du processus de détermination de l'admissibilité à des prestations d'invalidité du RPC, la « charge de la preuve » repose sur la personne. À ce titre, la personne, ou son représentant, doit fournir les documents nécessaires afin de démontrer au ministre que son invalidité répond au critère « grave » et « prolongée ». Il incombe à cette personne de communiquer avec le Ministère afin d'obtenir de l'aide lorsqu'elle n'est pas certaine des preuves requises pour déterminer l'admissibilité. Le ministre a alors l'obligation d'expliquer à la personne les exigences qui pourraient être requises pour qu'elle assume la charge de la preuve au moment de présenter une demande de prestations d'invalidité du RPC.
- Charge de la preuve imposée au ministre
- Au moment de la réévaluation, pour mettre fin aux prestations, le RPC a l'obligation de prouver que le récipiendaire de prestations d'invalidité n'y est plus admissible. Il incombe au CPP d'établir sur « la prépondérance des probabilités » que depuis le moment où des prestations d'invalidité du RPC ont été accordées à cette personne :
- il y a eu adaptation aux restrictions imposées par l'état pathologique ou amélioration de l'état de santé,
- cette adaptation aux restrictions imposées par l'état pathologique ou cette amélioration de l'état pathologique a entraîné une plus grande capacité de travailler,
- et la capacité accrue de travailler justifie la cessation des prestations d'invalidité du RPC.
Au moment de la réévaluation, une déclaration d'un médecin ou d'un professionnel de la santé qualifié stipulant que l'état pathologique du bénéficiaire s'est amélioré ne représente pas une preuve suffisante pour cesser les prestations d'invalidité du RPC. L'évaluateur médical doit déterminer si cette amélioration est uniquement reliée à la capacité de la personne à vaquer à ses occupations quotidiennes de base, ou si cette amélioration entraîne une plus grande capacité à détenir une OVR.
- Commission d‘appel des pensions
- La Commission d'appel des pensions est un organisme indépendant, qui agit de façon autonome, séparément du Programme de prestations du RPC. C'est le deuxième palier officiel d'appel du processus d'appel du Régime de pensions du Canada. La définition se trouve dans la loi sur le Régime de pensions du Canada en vertu des articles 83 et 84.
- Contact précoce avec le client
- Conformément aux directives opérationnelles, le contact précoce avec le client (CPC) correspond aux contacts téléphoniques établis par les représentants du RPC du Ministère, aux étapes initiales de la demande et du réexamen. Pas moins de deux tentatives de communication avec le client sont effectuées à chaque appel de mise en contact et de décision. L'appel de mise en contact vise à informer le client à l'égard du processus et de la documentation requise. L'appel servant à communiquer la décision vise à expliquer les motifs de celle-ci et les droits d'appel.
- Cour d'appel fédérale
- La Cour d'appel fédérale est une section de la Cour fédérale du Canada qui examine les décisions de la Commission d'appel des pensions (CAP), ayant déterminé qu'un demandeur ne satisfait pas aux critères de l'invalidité au sens de la loi sur le RPC. Le requérant ou le ministre peut demander un contrôle judiciaire des décisions rendues. Quoique la Cour fédérale ne possède pas la compétence pour rendre une décision sur la question de fond concernant l'admissibilité aux prestations du RPC, elle peut renvoyer le cas au décideur précédent, afin qu'il réentende la question liée à l'invalidité. La Cour fédérale et la Cour d‘appel fédérale peuvent seulement entendre les arguments au sujet de la façon dont le décideur est parvenu à rendre sa décision. La Cour possédait-elle l'autorité législative pour prendre cette décision? A-t-elle appliqué la bonne loi? La procédure était-elle équitable? La décision a-t-elle été fondée en tenant compte de la preuve présentée? Les décisions de la Cour fédérale dans les causes Angheloni, Rice et Villani sont des décisions qui peuvent être consultées sur son site Web.
- Date de la demande
- Il s'agit de la date à laquelle le Ministère a reçu une demande de prestations du Régime de pensions du Canada. Advenant une admissibilité aux paiements rétroactifs, le montant est calculé à partir de cette date.
- Date du début de l'invalidité
- La date à laquelle une personne est jugée invalide aux fins du RPC. Cette date ne peut pas être antérieure à plus de 15 mois avant la date de réception de la demande. Le paiement des prestations commence le quatrième mois suivant cette date.
- Dernière date possible du début de l'invalidité
- La dernière date à laquelle un requérant répond aux exigences en matière de cotisations en vue d'être admissible aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada, soit la date à laquelle il a versé ses dernières cotisations au Régime.
- Détenir
- « Détenir » signifie occuper véritablement un emploi. « Détenir » ne doit pas être utilisé dans le sens de chercher du travail.
- Diligence
- Comme elle se rapporte à la charge, la diligence est un concept juridique. Dans le contexte de la présente politique, il est relié de près au concept de l'équité et sert de fondement à une évaluation adéquate. La diligence est définie comme un effort prudent et constant. Quoique le Ministère et la personne soient responsables de différents aspects du processus, seuls une collaboration mutuelle et un partage des responsabilités permettent une prise de décision éclairée et légitime.
- Disposition relative au requérant tardif
- Cette disposition vise à aider un requérant de prestations d'invalidité du RPC qui n'a pas travaillé suffisamment récemment à satisfaire à l'exigence d'admissibilité voulant que le requérant ait cotisé au RPC, quatre des six dernières années. Du moment que le requérant a cotisé au RPC assez longtemps avant d'avoir une invalidité grave et que la preuve médicale démontre une invalidité continue (telle qu'elle est définie au sens de la loi sur le RPC), à partir de cette date et jusqu'au moment présent, il est possible que le requérant soit admissible. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
- Emploi protégé
- L'emploi protégé n'est pas considéré comme étant une « occupation » aux fins de l'admissibilité ou de l'admissibilité continue à une prestation d'invalidité du RPC. L'emploi protégé consiste à l'exécution de tâches simples, accomplies en milieu étroitement supervisé, où les objectifs de rendement sont établis en fonction des capacités de l'employé. Le travail est thérapeutique en ce sens qu'il donne à l'employé le sentiment de réalisation de même qu'un revenu. Le client qui travaille dans un environnement de travail protégé est incapable de détenir régulièrement une occupation dans un marché de travail compétitif. Souvent, on offre un emploi protégé en collaboration avec d'autres programmes publics et des organismes psychiatriques et de santé mentale.
- Employeur bienveillant
- Un « employeur bienveillant » est quelqu'un qui variera les conditions de travail et modifiera ses attentes à l'égard de l'employé, en raison de ses limitations. Les exigences liées au travail peuvent varier, la principale différence étant que le rendement, le résultat ou le produit attendu du client, est considérablement moindre que le rendement usuel, le résultat ou le produit attendu des autres employés. Cette capacité réduite de s'acquitter de fonctions à un niveau concurrentiel est acceptée par l'employeur « bienveillant », et le client est régulièrement incapable d'occuper un emploi dans un marché de travail compétitif.
Le travail effectué pour un employeur bienveillant n'est pas considéré comme étant une « occupation » aux fins de l'admissibilité ou de l'admissibilité continue aux prestations d'invalidité du RPC.
- Équité
- L'équité est un principe de droit administratif. Le « devoir d'équité » signifie que l'évaluateur doit demeurer ouvert lorsqu'il examine avec soin toutes les preuves d'un cas afin de déterminer si l'invalidité répond ou continue de répondre au critère d'invalidité « grave et prolongée ». Cette démarche commence dès la réception du premier document et doit se poursuivre tout au long du processus de détermination de l'invalidité et de réévaluation.
- Études formelles
- Les études formelles comprennent l'apprentissage de base, les études primaires et secondaires et les études postsecondaires (collège, école de métiers ou de formation technique ou université).
- Études informelles
- Les études informelles peuvent contribuer à l'apprentissage d'un nouvel emploi ou au transfert de compétences qui n'étaient pas nécessairement les compétences principales d'un emploi antérieur. Parmi ces compétences, on compte les compétences organisationnelles, en communication et en gestion du temps ainsi que la capacité d'établir des priorités. Parfois, quelques semaines ou un mois de « formation en cours d'emploi » peuvent aider une personne à exercer une nouvelle occupation. Les études informelles comprennent aussi l'apprentissage et le perfectionnement des compétences nécessaires pour occuper un emploi, dispensés dans le cadre des cours d'orientation au travail, parrainés par une entreprise (p.ex. des cours d'informatique ou des cours de gestion de projet).
- Évaluateur médical
- Les évaluateurs médicaux du Ministère sont des professionnels de la santé qui examinent les demandes de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada, excepté si le demandeur n'a pas versé suffisamment de cotisations au RPC.
Ces évaluateurs sont des infirmières diplômées qui possèdent une connaissance approfondie de la loi, des règlements, des politiques et des procédures du RPC. Les évaluateurs médicaux sont recrutés parmi toutes les spécialités médicales.
- Évaluation de la capacité fonctionnelle
- L'évaluation de la capacité fonctionnelle (ECF) consiste en une série de tests dont on se sert pour évaluer les capacités et les limitations en matière d'activités quotidiennes et d'activités liées au travail. Ces activités comprennent les positions et les mouvements tels que s'asseoir, se tenir debout, marcher, se pencher, soulever, tendre les bras, porter, grimper, se mettre à genoux, etc. Un professionnel compétent par exemple un physiothérapeute, un ergothérapeute ou un kinésiologue peut procéder à l'ECF, et dans plusieurs cas, elle est effectuée par une équipe.
- Facteurs socio-économiques
- Les facteurs socio-économiques comme le taux de chômage ou la disponibilité de certains types d'emplois dans une localité particulière sont des facteurs qui sont hors du contrôle de la personne atteinte d'une invalidité. Ces facteurs sociaux touchent les groupes ou les populations des régions ou des provinces ou de tout le pays, et peuvent constituer un obstacle au retour au travail.
De façon similaire, des facteurs comme le manque de services de garde d'enfants ou de services aux personnes âgées, les responsabilités familiales ou les préférences en matière d'heures de travail ne sont pas pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité du RPC.
Les facteurs socio-économiques ne sont pas pris en considération dans l'évaluation d'une invalidité « grave et « prolongée ».
- Gains admissibles
- Les gains admissibles représentent la totalité des gains de tous les emplois exercés dans une année civile égaux ou inférieurs à l'exemption de base de l'invalidité. Un bénéficiaire de prestations d'invalidité est autorisé à travailler et à gagner jusqu'à 4 800 $ au cours de l'année civile 2011 (ajustement annuel), sans être dans l'obligation de signaler ces revenus d'emploi et sans devoir subir une réévaluation fondée sur le revenu d'un emploi seulement.
- Grave
- Le critère d'invalidité « grave » signifie que vous avez une invalidité mentale ou physique qui vous empêche de faire n'importe quel type de travail régulier, pas seulement votre travail habituel. La définition se trouve dans la loi sur le Régime de pensions du Canada en vertu des articles 42(2)a) et 42(2)b).
- Incapable
- « Incapable » signifie qu'en raison de la nature continue et ininterrompue de l'invalidité, une personne serait incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (OVR). La définition est énoncée dans la loi sur le Régime de pensions du Canada en vertu des alinéas 60(8) et 60(9)..
- Indicateur principal
- L'état pathologique est toujours l'indicateur principal lorsqu'on veut déterminer l'admissibilité aux prestations du RPC. Cette détermination est fondée sur la nature de l'état pathologique, les limitations fonctionnelles, l'incidence des traitements et les déclarations médicales de médecins ou d'autres professionnels de la santé.
- Invalide
- Aux fins de la présente politique, « invalide » signifie « invalide aux fins du Régime de pensions du Canada (RPC) », sauf convention contraire. La définition est énoncée dans la loi sur le Régime de pensions du Canada en vertu de l'alinéa 42.
- Limitations fonctionnelles
- On entend par déficience une déficience qui se traduit par un rendement inférieur à la normale d'une personne. Le programme de prestations d'invalidité du RPC ne se concentre que sur les limitations fonctionnelles qui influent sur la capacité de travailler.
- Norme d'examen dit « Raisonnablement convaincus » aux fins des prestations d'invalidité du RPC
- La norme d'examen « raisonnablement convaincus » est la norme de preuve qui doit être satisfaite afin qu'une personne puisse être admissible à recevoir ou à continuer de recevoir des prestations d'invalidité du RPC.
La norme de preuve est établie en tenant compte de toutes les preuves pertinentes à l'état pathologique de la personne, à sa capacité de travailler et à ses caractéristiques personnelles, et seuls les éléments de preuve pertinents sont retenus.
En ce qui a trait aux éléments de preuve présentés à l'évaluateur médical, les questions qu'il faut poser afin d'établir une norme de preuve « raisonnablement convaincus » sont les suivantes :
- L'état pathologique de cette personne risque-t-il d'entraîner le décès, ce qui viendrait appuyer la conclusion d'une invalidité grave et prolongée?
- À partir de la preuve générale, est-il plus que probable que l'invalidité réponde au critère d'invalidité « grave » et « prolongée » du RPC?
Autrement dit :
- Est-il plus que probable que l'invalidité rende la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?
Et, si c'est le cas,
- Est-il plus que probable que l'invalidité doive durer pendant une période longue, continue et indéfinie?
- Norme de la preuve
- La « norme de la preuve » est un concept juridique. C'est le niveau de preuve que doit atteindre la personne qui a la charge de la preuve.
- Occupation
- Une occupation est un travail ou un emploi, une carrière, une profession, exercé dans un marché de travail compétitif. C'est une activité selon laquelle on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne soit embauchée en raison de ses compétences, ses études et sa formation. Cela peut également correspondre à la capacité d'acquérir les compétences nécessaires, l'éducation ou la formation à court terme, soit au travail ou autrement, compte tenu des limitations et des restrictions de la personne.
- Occupation véritablement rémunératrice
- Une occupation véritablement rémunératrice est une occupation où le travail effectué et les services rendus sont rémunérés au repère d'une occupation véritablement rémunératrice. Le repère OVR est un repère de la rémunération qui indique probablement qu'une personne démontre une capacité régulière de travailler.
Le repère d'une occupation véritablement rémunératrice correspond au montant mensuel maximal de la pension de retraite du RPC. Le montant annuel correspond à douze fois le montant mensuel maximal de la pension de retraite du RPC. Les taux des paiements du RPC sont ajustés tous les ans, au mois de janvier.
- Offre de règlement
- Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre fait une offre de règlement à l'appelant avant les audiences du Tribunal de révision ou de la Commission d'appel des pensions. Le Tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions n'interviennent en aucune façon.
- Preuve
- La preuve est le résultat des éléments de preuve, alors que l'élément de preuve est tout moyen par lequel un fait est prouvé ou réfuté. Par exemple, la déclaration d'un employeur est considérée comme un élément de preuve, mais il se peut que cet élément de preuve ne suffise pas à déterminer si l'invalidité d'une personne est « grave » et « prolongée ».
- Procuration
- Lorsqu'une personne autorise une autre personne à agir en son nom dans des situations particulières.
- Productivité
- La productivité est la quantité de travail produite au cours d'une période donnée. Elle est liée à la capacité de cette personne de produire une quantité standard de produits, de services ou de résultats telle qu'elle est décrite dans la description de tâches. Elle n'est pas considérée de façon isolée mais plutôt en interrelation avec le rendement et la rentabilité.
- Prolongée
- Le critère d'invalidité « prolongée » signifie que votre invalidité sera vraisemblablement de longue durée et d'une durée indéfinie, ou qu'elle entraînera probablement le décès. La définition se trouve dans la loi sur le Régime de pensions du Canada aux termes des alinéas 42(2)a) et 42(2)b).
- Réévaluation
- Une réévaluation est un examen systématique des renseignements médicaux et professionnels de certains bénéficiaires de prestations d'invalidité du RPC. Cet examen mène à la décision de maintenir ou de cesser le versement des prestations d'invalidité du RPC. Il peut également aider à déterminer les services qui peuvent le mieux appuyer une personne qui tente de retourner au travail.
- Réexamen
- Le premier palier de recours des requérants de prestations du RPC consiste en un examen ou réexamen de nature administrative, effectué par un membre du personnel qui n'a pas participé à la prise de décision initiale. Les requérants doivent présenter par écrit une demande de réexamen dans les 90 jours suivant la lettre de la décision initiale. Ceci est décrit dans la loi sur le Régime de pensions du Canada en vertu des alinéas 81(1) et 81(2).
- Registre des gains
- Le registre des gains contient les renseignements sur l'ensemble des gains et des cotisations au RPC de chaque travailleur canadien, prélevés par l'ARC et fournis au RPC pour administrer ses programmes. Les prestations du RPC sont établies selon les renseignements contenus dans cette base de données. Les cotisations versées au RRQ y figurent également, lorsqu'il s'agit des cotisants aux deux régimes.
Il ne contient pas les périodes précédant l'âge de 18 ans durant lesquelles une personne a pu travailler. Les montants du registre des gains directement liés à l'emploi doivent être pris en considération. Les revenus provenant d'indemnités de départ, d'indemnités de congé, de rémunération de congé de maladie, etc. ne sont pas pris en considération.
- Régulièrement
- « Régulièrement » signifie que les limites associées à une invalidité sont constantes au point d'être pratiquement continues ou ininterrompues.
- Rendement
- Le rendement est l'effort véritable que déploie la personne pour exercer ses fonctions. Il est lié à la capacité de cette personne d'effectuer toutes les tâches et fonctions exigées dans le cadre d'un travail précis. Il n'est pas considéré de façon isolée mais plutôt en interrelation avec la productivité et la rentabilité.
- Rentabilité
- La rentabilité désigne le montant d'argent gagné par une personne pour une activité professionnelle qu'elle effectue dans le cadre d'un emploi ou d'un travail autonome. La rentabilité est toujours évaluée de concert avec le rendement et la productivité.
- Représentant
- Un représentant est une personne que le client a identifiée auprès du Régime de pensions du Canada pour le représenter en ce qui a trait à la demande de prestations d'invalidité du RPC ou en matière de processus d'appel. Dans ces cas, selon les directives données, le personnel responsable du Programme du Régime de pensions communiquera avec le client et le représentant ou directement avec le représentant, selon les instructions fournies.