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L'employeur abuse du mécanisme de l'étalement du calcul de la moyenne. Prévu pour des raisons techniques8 (les processus où le travail ne peut pas rentrer dans le cadre de la journée de 8 h, ex. le transport aérien), ces clauses sont utilisées par Radio-Canada pour ne pas payer les heures de travail supplémentaire au taux légal de 150%. La Société impose un tel étalement à l'occasion de conventions collectives iniques. Nous avons vécu sous un tel régime de 1995 à 2004, la Guilde et d'autres syndicats vivent encore sous un tel régime, et nous craignons qu'à l'occasion de fusions éventuelles de syndicats nous ayons à subir à nouveau un tel étalement.
Radio-Canada nous avait imposé ce régime inique à l'occasion d'une première fusion d'unités d'accréditation, en 1995, qui avait donné naissance au Syndicat des communications de Radio-Canada. Il a fallu 3 ans, pour négocier en 1998 une première convention, une convention qui contenait jusqu'en 2004 le principe de l'étalement du calcul des heures de travail sur deux semaines pour l'ensemble de l'unité, sauf les journalistes des salles de nouvelles.9
L'article 36.1.1 de notre convention collective d'alors violait, à notre avis, l'article 6 du Règlement du Canada des normes du travail. Pour constituer une entente écrite au sens de l'article 169 (2.1) b) du Code, le texte aurait dû en effet contenir les renseignements prévus à l'Annexe IV des normes, dont «le renseignement permettant d'établir que la nature du travail dans l'établissement nécessite une répartition irrégulière des heures de travail» et les «raisons de la durée de la période de calcul de la moyenne». Choses impossibles, puisqu'il n'y avait aucune raison technique à cet étalement, et que la seule raison était le désir de l'employeur de ne pas payer les heures supplémentaires quotidiennes et hebdomadaires au taux légal de 150%.
Il est intéressant de voir comment nous avons réussi à nous débarrasser de cette clause inique après six ans d'illégalité. Le 17 juin 1999, un de nos membres, Daniel Raunet, avait porté plainte auprès du Ministère du Travail pour refus de paiement des heures supplémentaires effectuées lors d'une affectation en Louisiane entre le 26 avril et le 22 mai de la même année10. Ce dossier impliquait une autre forme d'étalement, celui compris dans le concept de «rachat des heures supplémentaires»11. L'employeur estimait qu'il n'avait pas à comptabiliser les heures de travail d'un employé désigné «à horaire libre» (les clauses dites de «rachat de temps supplémentaire» ne peuvent être revues qu'une fois l'an) et donc qu'il ne lui devait rien. Nous reviendrons sur cette plainte dans la section sur la non tenue des registres légaux un peu plus bas, mais nous la mentionnons dès maintenant pour démontrer que les inspecteurs du Ministère du Travail étaient parfaitement au courant depuis longtemps de l'existence d'un étalement douteux du calcul des heures de travail, mais qu'ils n'y ont jamais mis fin.
En mai 2004, devant le refus de l'employeur de permettre la discussion de ce sujet à la table de négociation, le syndicat a déposé un grief contestant la légalité de l'étalement sur 2 semaines et, en quelques jours, Radio-Canada a accepté de rayer de la convention collective la clause sur le calcul de la moyenne pour les employés à horaire régulier. Le sujet demeure à ce jour non réglé pour les employés à horaire dit libre : l'article 37.2.3 de la convention actuellement en vigueur est identique à l'ancien article 36.2.3 mentionné à la note de bas de page numéro 11.
Pourquoi a-t-on pu violer le Code et le Règlement pendant si longtemps ? Essentiellement parce que les enquêteurs du Ministère n'ont ni les ressources ni les pouvoirs pour agir avec célérité et que le Ministre n'a jamais utilisé de mémoire d'homme (ni de femme) l'arme ultime : les poursuites civiles contre un employeur hors-la-loi. Nous reviendrons sur le sujet plus loin.
Nous craignons que la révision de la Partie III ne soit l'occasion, pour un lobby d'employeurs et la Société Radio-Canada, de réclamer une édulcoration des clauses du Code, déjà fort anémiques, sur le calcul de la moyenne, de façon à permettre une généralisation du non-paiement des heures supplémentaires sous couvert d'évolution du marché du travail.
Pour savoir si un employeur paie ses employés selon la loi, il faut savoir quelle quantité de travail ils ont fournie et quand. C'est là le principe élémentaire derrière l'obligation légale de tenir des registres imposée aux employeurs12. Pourtant, la Société Radio-Canada n'a jamais respecté cette obligation et ce, au vu et au su du Ministère du Travail.
L'historique de ce refus est particulièrement intéressant à la lumière du débat qu'a lancé votre commission sur les nouvelles formes de travail non conventionnel. Nous vous signalons que ces formes ne sont pas nouvelles dans notre industrie. Il y a toujours eu des gens qui travaillaient ailleurs que dans les locaux de l'employeur, à contrat, à la pièce, à la pige, etc. L'argument selon lequel le Code ou les conventions collectives offrent trop de «rigidité» face à la réorganisation en cours des façons de produire ne tient pas. Le problème n'est pas celui d'une absence de souplesse, notre employeur a le loisir d'embaucher ses travailleurs selon le statut et la durée de son choix, mais celui d'une volonté d'extraire du travail hors norme et sous-payé, voire non payé de la part de certains employeurs comme Radio-Canada.
Le débat commence véritablement chez nous dans les années 80. A cette époque, une catégorie de journalistes, les journalistes des émissions d'affaires publiques, étaient considérés comme des entrepreneurs indépendants à contrat. Il avait fallu une plainte d'une membre du Syndicat général du cinéma et de la télévision Radio-Canada (l'ancêtre du SCRC) en instance de maternité, Mme Gisèle Lalande, pour obliger la société fédérale à payer les cotisations de l'employeur à l'assurance-chômage, ce qu'elle ne faisait pas. Comme on le voit, on revient de loin.
Le 18 mai 1982, le Conseil canadien des relations du travail, saisi d'une demande de définition des frontières entre les syndicats, statuait13 que des prétendus «pigistes» étaient en fait des employés au sens du Code canadien du travail14. Le CCRT ne se contentait pas de se prononcer sur les travailleurs à plein temps, mais également sur les occasionnels. En effet (et nous ne contestons pas ce besoin de l'employeur), la production de reportages et de segments d'émission (par exemple les chroniques) est fréquemment effectuée par des travailleurs occasionnels. Le CCRT décidait cependant que ces travailleurs (fort semblables aux nouveaux travailleurs décrits dans le document de consultation de la Commission) devaient être couverts par la convention collective du groupe négociateur15.
La Société Radio-Canada a essayé de contester cette décision jusqu'aux portes de la Cour suprême du Canada, qui a refusé de l'entendre, confirmant ainsi un jugement de la Cour d'appel fédérale. Le 22 janvier 1985, la Cour d'appel fédérale avait en effet jugé que le CCRT n'avait pas erré en statuant que ces travailleurs à contrat étaient bel et bien des employés au sens du Code16. Ce jugement demeure l'état du droit en la matière au moment d'écrire le présent mémoire. Quelques jours plus tard, le 22 janvier 1985, la même Cour d'appel enlevait la juridiction sur ces «pigistes» à l'Union des Artistes et la transférait, pour les catégories d'emploi nous concernant, au SGCT (CSN), qui allait devenir le Syndicat des journalistes de Radio-Canada, puis, en 1995, le Syndicat des communications de Radio-Canada. Au Canada anglais, c'est la Guilde canadienne des médias qui récupérait la juridiction équivalente.
Cette décision signifiait que les travailleurs occasionnels et les contractuels étaient couverts par le Code canadien du travail, y compris les articles sur le salaire minimum, la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, les jours fériés, la tenue de registre, etc. La Société Radio-Canada a cependant refusé d'accepter l'inévitable et elle s'oppose, jusqu'à ce jour, à la reconnaissance du bénéfice entier des normes canadiennes du travail à plusieurs catégories d'employés, en particulier les contractuels et les employés à horaire libre.
Ayant perdu auprès des tribunaux, Radio-Canada se hâta de reconstituer l'équivalent d'un statut de pigiste «indépendant» par le biais d'un échafaudage contractuel basé sur deux piliers : des clauses de «rachat de temps supplémentaire» qui, selon elle, l'exemptait de toute comptabilité du temps de travail, et le concept d'affectation «à horaire libre», où le fardeau de la «gestion des heures de travail» était transféré des épaules de l'employeur (art. 252.2 du Code) à celles de l'employé (art. 37.2.3 de la convention collective en cours). Le 23 novembre 1995, un membre du SCRC, Daniel Raunet, déposait une première plainte auprès du Ministère du Travail17 pour refus de l'employeur de lui rémunérer une journée de travail effectué un jour férié (Action de Grâces 1995). L'employeur arguait que les «clauses de rachat» rachetaient tout, y compris les jours fériés, même si les sommes, dans le cas précis, étaient insuffisantes. La ficelle était trop grosse, Radio-Canada fut obligé par l'inspecteur du travail de verser un chèque à l'employé lésé et les conventions collectives ultérieures, tant celle SCRC que celle de la Guilde canadienne des médias, précisèrent que les clauses de rachat ne s'appliquaient plus aux jours fériés.
Comme mentionné plus haut, le même employé, Daniel Raunet, déposa une deuxième plainte en 1999, cette fois-ci à propos d'heures supplémentaires impayées lors d'un reportage en Louisiane. Les enquêteurs du ministère lui donnèrent raison, mais Radio-Canada contesta la décision et demanda qu'elle soit référée à un arbitrage. Le Ministre nomma à la cause un arbitre d'un âge vénérable. Inquiets de la possibilité d'un verdict déconnecté des enjeux, le syndicat, l'employeur et M. Raunet acceptèrent que le dossier soit référé à la médiation-arbitrage d'un spécialiste renommé du Code fédéral, maître Serge Breault. Sous ses auspices, les parties en arrivèrent à une entente, sans admission ni préjudice, qui disposait de la question des sommes en jeu mais ne réglait rien sur le fond quant à la question des registres légaux.
Pendant l'hiver 2003-2004, le SCRC a déposé trois autres plaintes auprès du Ministère afin de dénoncer la non-tenue des registres requis par la loi et l'impossibilité qui en découlait de calculer la rémunération et les heures supplémentaires véritablement dues à certains employés. La première plainte, en date du 10 novembre 2003, concernait l'absence de comptabilité du temps de travail chez les employés contractuels de Radio Canada International embauchés selon des contrats de durée apparemment inférieure au temps réel requis. La deuxième plainte, le 18 novembre 2003, portait sur le cas des employés permanents et à horaire libre des émissions d'affaires publiques de la télévision de Radio-Canada, dotés de clauses de rachat de temps supplémentaires particulièrement arbitraires et, dans de nombreux cas, en particulier celui des femmes, insuffisants pour rémunérer le temps de travail obtenu. Le 6 janvier 2004, le SCRC déposait une troisième plainte sur la situation des contractuels de la radio du réseau anglais de Radio-Canada, une plainte dont les enjeux étaient très proches de ceux du dossier de Radio Canada International.18
Le Ministère a pris un an et demi pour en arriver à une conclusion. Le 25 août 2005, Louise Vézina, inspecteur du travail, a informé la Société Radio-Canada qu'elle était en défaut de l'article 24 du Règlement du Canada sur les normes du travail et qu'elle devait signer une promesse de conformité volontaire. Cette décision ne touche pas aux sommes éventuellement dues aux employés pour le non-paiement d'heures supplémentaires par le passé, le Ministère étant d'avis qu'il ne s'agit pas d'un sujet de son ressort, mais de celui d'un arbitre de convention collective. Ce que cette promesse donnera à l'avenir, nous ne le savons pas. Surtout que le document rédigé par les fonctionnaires est vague à souhait, l'employeur étant simplement obligé de déclarer qu'il est «d'accord à prendre les mesures nécessaires» sans que ces mesures ne soient précisées. Bref, de notre point de vue, il s'agit là d'une victoire morale, mais d'une victoire creuse, puisque aucun employé n'a reçu de dédommagement.
La position du Ministère sur les deux autres plaintes est encore plus décevante. Dans une lettre expédiée le 2 septembre 2005, Mme Vézina informe Robert Fontaine, président du SCRC, que ses services n'ont découvert aucun registre pour les contractuels de Radio Canada International et de la radio de langue anglaise de Radio-Canada. Mais la représentante du ministère affirme du même souffle que ses supérieurs n'ont pas l'intention d'agir dans le dossier. «Le défaut pour la SRC de tenir des registres des heures de travail pour une catégorie d'employé pourrait nous obliger à entreprendre une poursuite pénale selon les termes de l'article 256(3) a) du Code canadien du travail. A partir de ce moment, le ministère a le fardeau de la preuve. Le Programme du travail aurait à soutenir de façon hors de tout doute raisonnable que l'employeur a commis l'infraction prévue au Code» L'inspecteur du travail ajoute que le ministère aurait besoin de prouver, cas par cas, qu'il existe une relation employeur/employé entre ces personnes et la SRC, et que «cet exercice dépasse largement notre mandat».
En conclusion, un employeur, la Société Radio-Canada, ne tient pas de registre de travail pour des centaines de personnes à qui la Cour d'appel du Canada a reconnu le statut d'employé en 1985, mais le Ministère du Travail refuse de faire appliquer la loi et semble douter, en son fort intérieur, que ces personnes soient véritablement des employés. De toutes façons, le bilan historique est là et parle de lui-même : le gouvernement canadien ne défend pas les travailleurs et n 'a jamais poursuivi un seul employeur depuis belle lurette. L'article 256(3) a) du Code ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé.19
Ce refus d'agir a de graves implications pour les membres de notre syndicat. Nous avons essayé la voie du grief, que nous recommande d'ailleurs Mme Vézina dans sa lettre du 2 septembre 2005. Sans grand succès. Un arbitre20 a récemment débouté le syndicat dans l'affaire d'une contractuelle, Mme Carmel Kilkenny, qui avait signé un contrat d'un jour avec Radio Canada International pour effectuer un reportage sur l'industrie pharmaceutique dans la région de Montréal, en particulier la controverse entre les médicaments génériques et les médicaments sous brevets. De la conception à la mise en ondes, l'exécution de cette tâche avait requis trois jours (se documenter, trouver des porte-paroles des deux types d'industries pharmaceutiques, y ajouter la problématique des médicaments anti-SIDA dans le Tiers-Monde, faire le montage et livrer le produit en onde). L'arbitre Rousseau n'a pas retenu les témoignages quant à la durée du travail. Mme Kilkenny avait signé un contrat d'un jour, c'était tant pis pour elle. «Elle signa le contrat alors que sa prestation avait été fournie et qu'elle en savait la durée», précise l'arbitre.
Cet exemple démontre les dérives possibles de la précarisation de l'emploi. Nonobstant la juridiction d'un syndicat et un régime de négociation collective, un membre d'un syndicat peut donc, si l'on en croit l'arbitre Rousseau, s'entendre avec son employeur sur un contrat sans rapport avec les normes du Code (la comptabilité du temps de travail réel) et celles de la convention collective21. La décision nous ayant été communiquée près d'un an après la fin des audiences et en plein milieu des vacances de la construction, le SCRC n'a pas pu faire appel à temps de cette sentence arbitrale. Nul doute que nous nous reprendrons, mais les coûts qu'implique la contestation de centaines de petits contrats d'un jour, voire d'une demi-journée, pour des montants peu importants, signifient une charge très lourde pour un syndicat comme le nôtre et une impunité quasi garantie pour l'employeur. Surtout au rythme actuel de cinq sentences arbitrales par an.
La défense des employés précaires est une des préoccupations constantes de notre syndicat. Nous pensons que ces travailleurs particulièrement vulnérables ont droit à la justice, même si les contrats minuscules qu'on leur octroie semblent dérisoires. Nous encourageons donc la Commission à recommander de meilleures protections pour ce type de travailleurs dans le Code amendé.
Nous ne nous étendrons pas sur ce point : il est évident qu'en l'absence d'une tenue de registre et d'une comptabilité du temps de travail, il est impossible de vérifier si les dispositions du Code sont respectées, tant pour les employés à horaire libre que pour les employés engagés pour des contrats de courte durée ou à la pièce. D'ailleurs, la Société Radio-Canada se moque éperdument de l'article 171 du Code et de la durée maximale légale du travail puisque dans ses clauses de rachat de temps supplémentaire, elle prévoit pour certains individus des rachats dépassant la limite légale de 48 heures par semaine. Une vérification en juillet 2004 nous a fait découvrir 11 cas de ce type, dont une personne censée fournir une semaine de travail de. 58,7 heures, 52 semaines par an !
Dans les tractations avec le Ministère du Travail au sujet des plaintes mentionnées ci-dessus (Radio Canada International et CBC radio), les inspecteurs du travail nous ont laissé comprendre qu'ils n'étaient pas sûrs de la qualité d'employé des membres que nous représentons. Cette interprétation de la bureaucratie bafoue la décision de 1985 sur les anciens «pigistes» de l'Union des Artistes, la Cour d'appel fédérale ayant clairement confirmé la décision du CCRT qui reconnaissait un lien d'emploi indéniable entre les contractuels, même occasionnels, et la Société Radio-Canada. Pour éviter à l'avenir ce genre de problème, le législateur devrait harmoniser les différentes parties du Code, de façon que l'on n'ait pas besoin de refaire la preuve que chaque individu est un employé lorsqu'on parle de la situation particulière de tel ou tel membre d'un syndicat reconnu comme agent négociateur en vertu de la Partie I. Il est évident que des travailleurs comme Madame Kilkenny, mentionnée ci-dessus, n'ont aucun pouvoir de négociation individuel face à un employeur comme Radio-Canada lors de la conclusion de contrats à la pièce ou de courte durée. Leur seul choix est de signer ce qu'on leur présente ou de ne pas travailler du tout. Il est essentiel que ces travailleurs précaires soient fermement intégrés aux mécanismes de la négociation collective et assurés d'une protection de leurs droits, quelle que soit la partie du Code concernée.