Archivée - Mémoire sur la réforme de la partie III du code canadien du travail : Soumis à la Commission d'examen des normes du travail fédéral

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Notes

1 Données annuelles. Le personnel précaire connaissant un taux de roulement considérable, nos effectifs sur une base trimestrielle ne sont que de 1 500.

2 Les employés permanents, 880 personnes, ne constituent qu'une minorité.

3 Rapport Lincoln, «Notre souveraineté culturelle - le deuxième siècle de la radiodiffusion canadienne» , Ottawa, juin 2003, p 611.

4 Pour plus de détail, cf. notre demande d'enquête au Ministre du travail, 2004.

5 Deux études récentes arrivent à la conclusion que ces entrepreneurs qualifiés d'«indépendants» fonctionnent essentiellement avec des fonds publics et , du moins au Québec, ne fournissent que 3% de leurs propres capitaux pour financer leurs productions : MCE Conseils «Fédération nationale des communications - le financement de la production télévisuelle au Québec, état de la situation», Montréal, février 2005, et Ahmed Naciri «L'appui à la production télévisuelle québécoise indépendante : une rétrospective», UQAM, Montréal, février 2005.

6 Salaire de base, plus, éventuellement, primes, suppléments et heures supplémentaires (données d'août 2004 à juillet 2005).

7 Le critère utilisé ici est le suivant : est considérée comme faisant partie du personnel régulier toute personne ayant un revenu radio-canadien égal ou supérieur à 75% du salaire de base annuel de sa catégorie (ce qui équivaut à un emploi d'au moins 39 semaines sur 52).

8 Art. 169.2 moyenne possible pour les «établissements où la nature du travail nécessite une répartition irrégulière des heures de travail ». «les horaires sont établis, conformément aux règlements, de manière que leur moyenne sur 2 semaines ou plus corresponde à la durée normale journalière ou hebdomadaire.» Art. 169 (2.1) : ces horaires demeurent en vigueur «a) dans le cas où l'employeur et le syndicat s'entendent par écrit.». «b) dans le cas contraire pendant 3 ans au maximum ».

9 Art. 36.1.1, convention collective se terminant le 28 mars 2004, «La semaine de travail des employés est de trente-sept heures et demie. Sur toute période donnée de deux (2) semaines consécutives, si l'employé travaille plus de quatre-vingt (80) heures, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) son salaire régulier pour chaque heure supplémentaire ou bénéficie d'un congé compensatoire calculé de la même façon, à l'exception des journalistes des salles de nouvelles de Montréal, Québec, Matane, Sept-Iles, Chicoutimi, Rimouski, Moncton et de la Colline parlementaire de Québec. Ces derniers seront rémunérés à temps et demi après huit (8) heures sur une base quotidienne.»

10 Référence du ministère : CMC-199W0556.

11 Art. 36.2.3 de la convention collective d'alors : «Les employés à horaire libre concluent des ententes concernant leur charge de travail. La charge de travail sera administrée selon les dispositions suivantes : Le gestionnaire examinera, au moins une fois l'an, la charge de travail de l'employé avec celui-ci, étant entendu que le travail s'effectue à raison d'une moyenne de trente-sept et demie (37 ½) heures par semaine. Ils examineront la nature de l'affectation de l'employé, les objectifs de l'émission, les exigences en matière de temps ainsi que la créance d'une journée allouée pour le travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Le travail accompli un jour férié est exclu de cette entente. Le rachat du temps supplémentaire et de la prime de nuit, si nécessaire, feront l'objet d'une entente spécifique, identifiée comme telle (au contrat le cas échéant) et qui ne pourra être sujette à changement pendant sa durée. L'employé aura la responsabilité de la gestion du volume de temps racheté.»

12 Art. 252 (2) du Code et art. 24 du Règlement du Canada sur les normes du travail.

13 «Union des artistes, (UDA), requérante, et Syndicat général du cinéma et de la télévision Radio-Canada (CSN), requérant, et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), requérant, et Société Radio-Canada, employeur, et Société des auteurs, recherchistes, documentalistes et compositeurs, (SARDEC), intervenante, et Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion, (NABET), intervenante, et Monsieur Claude Latrémouille, intervenant, et L'Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio, intervenante, et La Guilde des services de presse, section locale 213 de la Guilde des journaux, intervenante 44 di 19; CLRBR (NS) 129 CCRT décision no 383»

14 «Section II- Les pigistes de Radio-Canada et l'Article 107 du Code canadien du travail - Si nous appliquons les remarques générales que nous venons de faire aux pigistes contractuels visés par les différentes requêtes, nous devons conclure qu'ils sont tous des «employés» au sens du Code. La preuve n'a pas démontré qu'il y avait un seul entrepreneur parmi eux, mais au contraire, a fait ressortir qu'ils avaient toutes les caractéristiques d'un employé et plus particulièrement en ce qu'ils sont intégrés dans l'entreprise, sont subordonnés économiquement à la Société, travaillent sous son contrôle et leur exclusion continuerait d'engendrer l'insatisfaction et la frustration dans leurs relations avec leur employeur et leur syndicat, ce qui n'est pas propice à assurer de saines relations de travail.» ( p 70 de la décision)

15 «Il n'y a pas lieu non plus d'exclure les employés occasionnels qui bénéficieront des conditions négociées par l'ensemble du groupe. Leur exclusion, par ailleurs, permettrait le développement d'une juridiction parallèle que nous voulons éviter.» (p 98 de la décision)

16 «Il me parait difficile d'affirmer que le conseil se soit trompé en décidant que les pigistes concernés étaient des employés et impossible de dire qu'il ait donné au mot «employé», tel qu'il est utilisé dans le Code canadien du travail, une interprétation absurde ou déraisonnable.» in «Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP) c.Société Radio-Canada (SRC) (C.A.F.), etc.» Cour d'appel fédérale Montréal, Québec -Les juges Pratte, Marceau et Hugessen, 22 janvier 1985.

17 Dossier de plainte numéro CMC 195W1401.

18 Ces plaintes ont reçu le numéro de dossier MC802063/MQB00221/MQB00246.

19 «Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction l'employeur qui : a) (.) refuse ou néglige de tenir l'un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement d'application de l'alinéa 264a);»

20 André Rousseau arbitrage du grief M-1035 (Carmel Kilkenny), 30 juin 2005.

21 Art. 17.06 «La rémunération ne peut être inférieure au tarif de base prévu à la présente convention.»

22 Art. 3.1 du Code :«.«employé» Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclus du champ d'application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l'accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail»

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Date de modification :
2011-11-28