« Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, le point de savoir si la Partie faisant l'objet de la demande a, relativement à une question liée au commerce, omis de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 2 dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de l'OIT, ou a adopté une pratique systématique caractérisée par l'omission d'assurer l'application effective de son droit du travail au moyen de mesures appropriées au chapitre de l'action gouvernementale, des droits d'action privés, des garanties procédurales et de l'information et de la sensibilisation du public, et établir des constatations, des conclusions et des recommandations conformément au paragraphe 1 de l'article 14. »