Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Panama

Annexe 2

Procédure relative aux groupes spéciaux d'examen

Conditions applicables aux membres

  1. Les membres des groupes spéciaux d'examen :
    1. sont choisis en fonction de leur connaissance approfondie du domaine du travail ou d'autres disciplines pertinentes, de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement;
    2. sont indépendants des deux Parties, ne sont affiliés à aucune d'elles ni n'en reçoivent d'instructions;
    3. respectent le code de conduite qu'établissent les Parties.
  2. Si l'une d'elles estime qu'un membre de groupe spécial d'examen a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, ce membre est démis de ses fonctions et remplacé selon la procédure prévue au paragraphe 4 qui a servi à sa sélection. Les délais applicables courent à partir de la date où les Parties décident de démettre le membre de ses fonctions. Les règles de procédure types peuvent prévoir une procédure de résolution des cas où les Parties ne s'entendent pas.
  3. Ne peut être membre d'un groupe spécial d'examen quiconque a un intérêt dans l'objet de l'examen, ou a des liens avec une personne ou une organisation ayant un tel intérêt.

    Procédure de sélection des membres des groupes spéciaux d'examen

  4. La procédure suivante s'applique à la sélection des membres d'un groupe spécial d'examen :
    1. chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande d'institution d'un tel groupe;
    2. si l'une des Parties ne sélectionne pas de membre dans le délai précité, l'autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie en défaut;
    3. la procédure suivante s'applique à la sélection du président :
      1. la Partie faisant l'objet de l'examen communique à la Partie requérante une liste de noms de trois personnes qu'elle estime qualifiées pour la présidence, au plus tard 20 jours après la réception de la demande d'institution du groupe spécial d'examen,
      2. la Partie requérante peut choisir le président parmi ces trois personnes ou, si elle estime ne pouvoir retenir aucune d'elles ou que les noms ne lui ont pas été communiqués, elle peut communiquer elle-même à la Partie faisant l'objet de l'examen une liste de noms de trois personnes qu'elle estime qualifiées pour la présidence, au plus tard cinq jours après la réception de la liste de noms visée à l'alinéa i) ou 25 jours après la réception de la demande d'institution du groupe spécial d'examen,
      3. la Partie faisant l'objet de l'examen peut choisir l'une de ces trois personnes comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu la liste de noms visée à l'alinéa ii), à défaut de quoi les Parties demandent immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.

      Conduite des travaux des groupes spéciaux d'examen

    4. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types qui sont utilisées pour l'institution des groupes spéciaux d'examen et la conduite des instances visées à la partie trois. Les règles de procédure types comprennent le code de conduite visé au paragraphe 1 et les règles régissant la protection des renseignements contenues à l'article 17.
    5. Les Parties établissent un budget distinct pour chacune des séries de travaux visés aux articles 13 et 14. Elles contribuent à parts égales à ce budget, sauf si elles en décident autrement.
    6. Sauf si les Parties en décident autrement dans les 30 jours suivant l'institution du groupe spécial d'examen, celui-ci a le mandat suivant :

      « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, le point de savoir si la Partie faisant l'objet de la demande a, relativement à une question liée au commerce, omis de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 2 dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de l'OIT, ou a adopté une pratique systématique caractérisée par l'omission d'assurer l'application effective de son droit du travail au moyen de mesures appropriées au chapitre de l'action gouvernementale, des droits d'action privés, des garanties procédurales et de l'information et de la sensibilisation du public, et établir des constatations, des conclusions et des recommandations conformément au paragraphe 1 de l'article 14. »

    7. Pour ce qui est de déterminer, au titre du paragraphe 3 de l'article 13, si la question est liée au commerce, la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial a le fardeau d'établir que la question est liée au commerce. Pour ce qui est de la conclusion, visée au sous-paragraphe 1c) de l'article 14, quant à savoir si la Partie faisant l'objet de la demande a omis de respecter ses obligations, le fardeau d'établir cette omission incombe à la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial, et sa prétention peut être étayée par tout autre renseignement fourni en vertu du sous-paragraphe 3c) de l'article 13.
    8. Le groupe spécial ne communique son rapport final qu'aux Parties. Ses membres peuvent formuler des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l'unanimité, mais le groupe spécial ne peut dévoiler lesquels de ses membres ont souscrit aux opinions minoritaire ou majoritaire.

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Date de modification :
2012-05-29